LIVRE II. — TITRE XIV
trésor public (œrarium). — Une constitution de Caracalla attribua les cachica au fisc (Ulp. XVII, 2) ; mais on croit orénéralement que cette constitution ne supprima pas le bénéfice accordé aux cohéritiers ou colégataires qui avaient des enfants, qu'elle substitua simplement le fisc, ou trésor du prince, à Vœrariumj ou trésorpublic, pour les caduca précédemment attribués à ce dernier.
Il y avait intérêt à distinguer la factio testamenti du jus capiendi : — 1° Si on avait institué une personne avec laquelle on n'avait pas faction de testament, l'institution était nulle ah initio, et ne pouvait pas devenir valable, même si l'institué était capable au jour fde la mort du testateur ; au contraire, le jvs caïpiendi n'était exigé qu'au moment de l'adition [d'hérédité, et les lois accordaient même un certain délai, à compter de la mort du testateur, pour acquérir le jus capiendi. — 2° Quand l'institution d'héritier était nulle pour défaut de factio testamenti, le défunt se trouvait intestat, et le testament tombait tout entier, sil'incapable était le seul héritier institué; si, au contraire, l'héritier institué n'avait pas le jus capiendi, l'institution demeurait valable ipso jure, quoique sans elFet, et le reste du testament avait son effet. — 3° Les règles d'accroissement, en cas de caducité, étaient différentes.
Les lois caducaires furent abolies en grande partie par Constantin^ et pour le surplus par Justinien ; ce dernier ayant supprimé aussi les Latins Juniens, il n'y a plus lieu^ dans sa législation, de distinguer la factio testamenti et Xqjus capiendi.
246. — On peut instituer plusieurs héritiers. Sile testament ne précise pas pour quelles portions ils sont institués^ils sont censésl'être chacun pour parties égales. Mais le testateur a aussi la faculté de leur attribuer des parts différentes, La division généralement employée est celle de l'unité ou as, en douzièmes ou onces.
Les diverses fractions sont désignées par les mots suivants : l'once ou uncia, 1/12 ; — seMans^ 1/6 ou 2/12 ; — quadrans, 1/4 ou 3/12 ; — triens^ 1/3 ou 4/12 ; — quincunx^ 5/12 ; — semis, 1/2 ou 6/12 ; — septunx, 7/12; — hes (bis triens)^2jZ ou 8/12 ; — dodrans [de^ quadrans, 1/4 en moins), 3/4 ou 9/12; — dextans [de^ sextans, 1/6 en moins), 5/6 ou 16/12 ; — deunx [de, uncia, 1/12 en moins), 11/12 ; — as, Tas ou entier. — Un douzième et demi, ou 1/8, s'appelle ses^ cuncia; un demi-douzième, ou 1/24, {semuncia. § 5,li. t.)
Le testateur peut donc instituer deux héritiers : l'un pour huit onces, l'autre pour quatre, etc. S'il a institué l'un pour huit onces, sans déterminer la part de l'autre, elle sera de plein droit censée de quatre onces. Mais les termes du testament ne permettent pas toujours d'appliquer ce mode de répartition. De là, une série de règles fondées sur l'intention présumée du testateur.
Il arrivera parfois qu'en additionnant les onces distribuées par le testateur, on n'arrive pas à un total de douze. Dira-t-on alors que les fractions restantes seront dévolues aux héritiers ah intestat ? Non, car le disposant ne peut pas être partie testât et partie intestat ; on supposera que le testateur a employé un autre mode de division que celui par douzièmes, et on répartira l'hérédité entre les héritiers institués proportionnellementaux nombresindiqués par le testateur. Ainsi, s'il a institué deux héritiers, l'un pour quatre onces, l'autre pour cinq, on regardera alors les onces comme des neuvièmes ; l'un en prendra quatre, l'autre cinq . De même, si on arrive à un total supérieur à douze, par exemple à quinze, on adoptera la division en quinzièmes.
Mais que décider dans l'hypothèse suivante? Trois héritiers sont institués, l'un pour sept onces, l'autre pour cinq, le troisième sans assignation de part. Il n'est pas à présumer que le testateur n'ait rien voulu laisser