‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 138 sur 346 · LIVRE II. — TITRE XV · texte numérisé non relu

LIVRE II. — TITRE XV

mêmes (legs, fîdéicommis) devenaient caduques ipso facto. Ainsi, non seulement le testateur mourait intestat, chose antipathique aux Romains, mais aucune de ses volontés n'était exécutée. Pour échapper à cet inconvénient, les testateurs avaient souvent recours à unesubsîitution (é?i^62n.?2îz<^Mi(?o,institution en sous-ordre), c'est-à-dire qu'après avoir institué un héritier, et pour le cas où celui-ci ne voudrait ou ne pourrait S6, porter héritier, ils en désignaient un autre. La disposition était conçue dans cette forme : Titius hères esto; si Titius hères non erit, Seins hercsesto. (Pr. h. t.) — Titius était alors l'institué, Seius le substitué ou secundus hères. Dans tous les cas, la même capacité était exigée chez le substitué que chez l'institué.

On établissait parfois plusieurs degrés de substitution, pour le cas où le premier substitué lui-même viendrait à défaillir ; le testateur substituait le plus souvent, en dernière ligne, un de ses esclaves, qui devenait héritier nécessaire. On pouvait également substituer plusieurs personnes à l'héritier institué en première ligne ; et réciproquement, après avoir institué plusieurs héritiers, leur substituer une seule et même personne, ou ne la substituer qu'à un ou à certains d'entre eux.

249. — Le testateur pouvait même, après avoir institué plusieurs héritiers, déclarer qu'il les substituait les uns aux autres pour le cas où quelqu'un d'entre eux viendrait à défaiUir (§ 1, h. t.); et alors ceux qui restaient devaient recueillir la part des défaillants proportionnellement aux parts pour lesquelles ils étaient institués. Mais, dira-t-on, cette substitution réciproque est inutile ; car, par F effet même du droit d'accroissement, si l'un des héritiers vient à manquer, les autres recueilleront sa part, sans qu'il soit besoin d'une substitution, et alors la part laissée vacante se partagera entre les autres héritiers proportionnellement aux portions pour lesquelles ils ont été institués,

sauf disposition contraire du testament. Si, d'autre part, ils font tous défaut, le défunt se trouve intestat de toute façon.

Il y a cependant un intérêt à distinguer selon que la substitution réciproque entre les héritiers se trouve ou non dans le testament.

Sous l'empire des lois caducaires, les parts vacantes étaient, dans certains cas, dévolues au trésor public, au lieu d'être attribuées aux autres héritiers ; or, on pouvait éviter cet inconvénient en substituant les héritiers les uns aux autres.

Mais l'intérêt de la distinction subsiste encore après l'abolition des lois caducaires : l'accroissement, en effet, opère d'une façon forcée, de sorte que l'héritier qui accepte l'hérédité accepte non seulement la part qui lui est attribuée, mais encore tous les accroissements éventuels ; il y a accroissement portionis portioni, et non ipas portionis personœ; — au contraire, le bénéfice et les chargea de la substitution ne s'acquièrent que par une manifestation de volonté spéciale de la personne.

Ainsi, supposons trois héritiers institués par égales portions : JPrimiis, Secmidus et Tertius. — Secundus accepte l'hérédité, puis vient à mourir avant que PHraus ait pris son parti ; P?^z772i«s déclare ensuite répudier l'hérédité; postérieurement enfin, Tertiusîdiit adition d'hérédité, — S^il n'y a pas de substitution réciproque, l'adition d'hérédité de Secundus emporte pour lui accroissement sur la part que délaisse plus tard Primus; les héritiers de Secundus profitent de cet accroissement, et le partagent par moitié avec Tertius; la succession est donc attribuée, moitié à Tertius, moitié aux héritiers de Secundus. Si, au contraire, il y a substitution, le droit à cette substitution ne s'ouvre qu'après la mort de Secundus par la répudiation de Primus y et Tertius seul en profite. Ainsi, Tertius a les deux tiers de l'hérédité, et les héritiers de Secun-

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