LIVRE II. — TITRE XV
dus un tiers. (L. 80, D. de adq. velomitt, her. — Cf. L. 35. p7\ eod.)
250. — Quand un héritier est substitué à un autre, et un troisième au second, si les deux premiers viennent à faire défaut, de quelque façon et dans quelque ordre que ce soit, le troisième recueille le bénéfice de la substitution : Suhstitutus substitutOy suhstitutus instituto censetur.{^ 3, h. t.) — Par exemple, le testateur a ainsi disposé : Primus hères esto ; si JPrimus hères non erit, Secundus hères esto; si Secundus hères non erit, Te7'tius hères esto. — Secundus meurt avant le testateur ; l'hérédité ouverte, Primus la répudie. En raisonnant subtilement, on pourrait dire que Tertius était substitué seulement à Secundus qui n'a pas été appelé à l'hérédité, et que par conséquent la substitution établie à son profit s'évanouit. Mais en appliquant la règle dont nous parlons, Tertius sera au contraire appelé à l'hérédité.
251. — Un cas assez curieux se présenta sous Tibère relativement à une substitution. Un testateur avait institué héritier un esclave de l'empereur, nommé Parthénius, croyant que c'était un homme libre ; puis il avait substitué une autre personne, en ces termes : Si Parthénius hères non erit, Seius hères esto. A la mort du testateuif, l'empereur se présenta comme maître de Parthénius pour recueillir la succession : il semblait dès lors exclure le substitué. Celui-ci, au contraire, soutint que la substitution devait avoir son effet : car si Parthénius pouvait être héritier, il ne pouvait pas l'être dans le sens oii l'avait entendu le testateur, c'est-à-dire pour son compte personnel.
L'empereur, en présence de cette difficulté, la trancha par une solution intermédiaire : il prit une moitié de la succession, et laissa l'autre au substitué. Il donna en quelque sorte moitié aux termes du testament, moitié à l'intention du testateur. (§ 4, h. t. — ^ Cf. G. 11,177.)
TITRE XYI