‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 142 sur 346 · Livre it. — titre xYi · texte numérisé non relu

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elle composait un ensemble distinct ; elle pouvait comprendre des biens nouveaux, avoir été au contraire diminuée par des aliénations, ou grevée de dettes du vivant du pupille : c'étaient donc là deux hérédités parfaitement différentes.

254. — II Substitution exemplaire ou quasi-pupillaire. — A l'imitation delà substitution pupillaire, s'introduisit une institution complètement analogue : quand un fils de famille était, non pas impubère, mais privé de sa raison, il y avait également à craindre qu'il ne mourût intestat. Aussi, l'usage avait-il, pour ce cas, autorisé le père de fomille à désigner l'héritier de l'insensé, au moyen de ce qu on appelait une substitution quasi-pupillaire ou exemplaire {ad exempliim pupillaris) . (§ 1, h. t.)

Cette substitution était soumise en général aux mêmes formes et avait les mêmes effets que la substitution pupillaire. Elle en différait cependant en quelques points : 1" elle était permise non seulement au père de famille pour les enfants qu'il avait sous sa puissance, mais à tout ascendant paternel ou maternel pour ses descendant i ; 2^ elle ne pouvait avoir lieu qu'en instituant héritier le descendant insensé, et non en l'exhérédant ; 3° s'il avait des descendants ou des frères et sœurs, on ne pouvait appeler que ceux-ci comme substitués ; 4*^ la substitution exemplaire devenait caduque par le retour de l'insensé à la raison.

255. — III. Substitution fidéicommissaire. — Il ne faut pas confondre avec les substitutions ci-dessus les dispositions qui sont prohibées sous ce nom dans notre droit français : les substitutions fidéicommissaires oxi fidéicommis graduels.

On appelle fidéicommis en général la disposition par laquelle, ayant institué un héritier ou un légataire, on le charge de remettre l'hérédité ou le legs à une autre personne déterminée^ soit aussitôt qu'il

les aura recueillis, soit au bout d'un certain temps. Si le terme de la restitution est la mort même de l'héritier ou légataire qui recueille d'abord et doit servir d'intermédiaire, les effets de cette disposition ont quelque analogie avec ceux de la substitution pupillaire ou quasi- pupillaire. (§ 9, h. t.)

Cependant, il est facile de saisir la différence. Dans le cas de substitution proprement dite^ il y a deux hérédités déférées, celle du testateur et celle de l'impubère ou insensé ; ces deux hérédités peuvent ne pas comprendre exactement les mêmes objets et même se trouver composées d'objets complètement différents ; l'hérédité de l'impubère ou de l'insensé est déférée telle qu'elle est, par l'effet de la substitution, avec ses accroissements et ses diminutions. — Au contraire, le fidéicommis graduel a pour effet de déférer deux fois une seule et même hérédité : ce que le premier bénéficiaire reçoit en vertu de Tinstitution, c'est exactement ce qu'il doit remettre en vertu du fidéicommis ; cet ensemble, une fois fixé au moment où il le recueille, n'est susceptible ni d'accroissement ni de diminution. Les biens qu'il acquiert en dehors de là ne sont pas compris dans le fidéicommis : ils constituent son hérédité personnelle, qui est déférée suivant les règles ordinaires.

Ajoutons que le fidéicommis peut être imposé à toute personne qu'on laisse pour héritier ou légataire, et non pas seulement à certaines classes de personnes. — D'autre part, ce fidéicommis peut comprendre plusieurs degrés : c'est-à-dire qu'après avoir chargé une première personne de remettre à sa morîi la succession à une seconde, on p.eut grever celle-ci de la même obligation envers une troisième, et ainsi de suite. Ces dispositions à plusieurs degrés étaient fort peu usitées en droit romain ; elles furent surtout en honneur dans notre ancien droit français, où elles produisirent de nombreux abus : les testa-

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