LIVRE II. — TITRE XVI
Voici un exemple de testament contenant une substitution pupillaire. Le testateur dit : « Que mon fils soit mon héritier ; que si mon fils^ après avoir été mon héritier, meurt avant d'être sorti de tutelle, Séius soit mon héritier » {filiusmeus Itères esto; si films meus mihi hères fuerit et prius moriatur guam in suam tiitelam venerity tune Seius hères esto). (Pr. h. t.)
En réalité, il y a là deux testaments : d'abord le testament du père, et dans la seconde partie qui contient la substitution pupillaire, le testament du fils fait par le père. (§ 2, h. t.) Le père ne pourrait pas faire une substitution pupillaire sans faire son propre testament : car la substitution est une partie et une suite du testament paternel [nam pupillare testamentum pars et sequela est testamenti paterni) . (§ 5, h. t.) Et par conséquent, si le testament du père est annulé ou demeure «ans effet pour une cause quelconque, la substitution disparaît. La réciproque n'est pas exacte : la substitution peut être nulle ou sans effet, et le testament rester valable.
Il n'est pas, d'ailleurs, nécessaire que les deux testaments soient faits par le même acte ; il suffit que le testament du père soit fait avant la substitution ou en même temps (1).
Dans l'exemple de substitution mentionné plus haut, nous avons supposé que le père, dans son propre testament, avait d'abord institué son fils héritier ; mais ce n'est pas pour lui une obligation; il peutl'exhéréder et néanmoins lui désigner un héritier par substitution. (§ 4, h. t.) Mais, alors, qu'aura le substitué, puisque le fils de famille ne possède rien en
(1) Les Institutes (§ 3, h. t.) indiquent les précautions matérielles à prendre pour que la substitution puisse rester secrète après l'ouverture du testament du père, et jusqu'à la mort pos Bible de l'impubère. On pourrait en effet craindre un crime de la part du substitué, s'il avait connu la disposition faite en sa faveur.
RÉP. DE Dr. r. 8
propre du vivant de son père, et qu'il ne recueille pas son hérédité ? Le substitué pourra encore avoir les biens que le père aura laissés à titre de legs à son fils, tout en rexhérédant, les donations ou les legs faits en sa faveur par ses frères et sœurs, ou par d'autres personnes, ou les hérédités qu'il aura eues par ailleurs, par exemple du côté de ses parents maternels.
La substitution pupillaire était susceptible de différentes modalités ; un père de famille qui avait plusieurs enfants pouvait faire une substitution pupillaire soit à l'égard de tous, soit à l'égard d'un seul, par exemple du dernier qui mourra impubère. (§ 6, h. t.) Il était encore permis au testateur de combiner une substitution vulgaire avec une substitution pupillaire, en prévoyant d'abord le cas où son fils mourrait avant lui, et ensuite le cas où il mourrait après lui, mais impubère ; par exemple : si filius meus hères mihi non erit^ — sive lier es erit, et prius moriatur quam in suam tutelam venerit, — tune Seius hères esto. Tel était même le cas le plus usuel, et peut-être celui qui fut seul admis tout d'abord. (Pr. h. t.)
253. — La substitution pupillaire s'ouvrait par la mort du fils, arrivée après celle de son père, et pendant qu'il était encore impubère. La substitution s'évanouissait : — 1^ si le fils mourait avant le père ; — 2" s'il était émancipé, ou donné en adoption du vivant du père ; — 3" si, même après la mort du père, il se donnait en adrogation ; — 4° si le testament du père ne produisait pas effet; — 5° si le fils devenait pubère avant de mourir : car alors, pouvant faire lui-même son testament, il n'avait plus besoin du secours extraordinaire de la substitution pupillaire. (§ 8, h. t.)
L'effet de l'ouverture de la substitution pupillaire était de déférer l'hérédité de l'impubère : cette hérédité n'était pas la même que celle au père, bien qu'en fait elle contînt d'ordinaire les mêmes biens; mais