‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 144 sur 346 · DE QUELLES MANIERES SONT INFIRMES LES TESTA- MENTS · texte numérisé non relu

DE QUELLES MANIERES SONT INFIRMES LES TESTA- MENTS

256. Testaments : injustnm, ruptnni, irritmn, destitutum. — 257. Testament ruptuni : A. par la confection d'un second testament ; — B. par l'agnation d'un héritier sien (adoption). — 258. Testament in'ltum. — Effet de la niintma cajyitls demlnutio : cas du testament militaire. — 259. Testament destitutum.

236. — Un testament peut ne pas produire effet par plusieurs causes :

1" Parce qu'il est injustum, non jure factum, fait contrairement aux règles du droit civil, par exemple s'il n'a pas été fait en présence du nombre de témoins voulu, s'il ne contient pas une institution d'héritier ou l'exhé rédation des enfants actuellement existants (et, dans tous ces cas, il est nul dès le principe, ah initio).

2^ Parce qu'ayant été fait régulièrement, il est rompu (ruptum), — ou devient inutile {irritum)^ — ou est abandonné {destitutum ou desertum). (Pr. h. t.)

257. — Le testament est rompu (ruptum) lorsqu'il est annulé postérieurement à sa confection par

258 INSTITUTES DE JUSTTNIEN.

un événement qui n'atteint pas la capacité du testateur. Cela arrive de deux façons:

1° Par la confection d'' un second testament : en effet, tout testament doit contenir disposition de l'hérédité i ont entière {nemo partim testatus, partim intestatus decedere potest) ; deux testaments ne peuvent donc ])as être valables concurremment : le second annule le premier. Mais, d'autre part, la rupture du testament n'aurait pas lieu par une simple manifestation de volonté, quelque certaine qu'elle fût, si elle ne revêtait pas la forme d'un second testament. Il faut, en conséquence, que le second testament, pour annuler le premier, soit régulier [jure factuni) : car un testament irrégulier n'est pas un testament ; mais dès qu'il est régulier, la rupture du premier testament est assurée, alors même que l'héritier institué dans le second ne voudrait ou ne pourrait recueillir l'hérédité ; la succession serait, dans ce cas, déférée ah mtestat. (§ 2, h. t.)

La solution devra-t-elle changer, si le second testament n'institue l'héritier que pour une quote-part ou un objet déterminé? Ne pourrait-on pas dire qu'alors le premier demeure valable pour tout le reste de l'hérédité? Non, un testament est une disposition essentiellement universelle, et personne n'en peut avoir deux qui soient valables simultanément. Dans l'espèce prévue, on appliquera une règle déjà indiquée ; on considérera comme non écrite la disposition qui limiterait à une quote-part ou à un objet particulier l'institution d'héritier contenue dans le second testament ; et le premier sera complètement rompu. Telle est la décision formelle d'un rescrit de Sévère et d'Antonin. (§ 3, h. t.)

2° Le testament est rompu par Vagnation ou survenance d\m héritier sien. — En général, on pouvait f>révenir cette rupture en instituant ou exhérédant à l'avance les héritiers siens à naître. Dans un seul

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