‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 154 sur 346 · LIVRE II. — TITRE XX · texte numérisé non relu

LIVRE II. — TITRE XX

275. — Telles sont les quatre formes de legs autorisées par le droit civil. Si le testateur avait fait en faveur d'une personne des dispositions de dernière volonté sous une autre forme quelconque, elles étaient nulles, au moins en tant que legs ; elles ne pouvaient valoir qu'à titre de iîdéicommis, ainsi que nous le verrons. Par exemple, s'il avait dit : Titio relinquOj Titium volo sivejubeo habere, etc.

Si le testateur avait légué un objet dans une des quatre formes légales, mais qui ne convenait pas à cet objet, si, par exemple, il avait légué per vindicationem ou sinendi modo la chose d'autrui, le legs était inutile d'après le droit ancien. Mais un sénatus- consulte, porté sous Néron , et appelé sénatus-con suite Néronien, décida que tout legs qui ne serait pas valable dans sa forme propre devrait être ramené à la forme per damnationem, qui était la plus compréhensive de toutes, et serait valable comme tel. (G. II, 197.)

Plus tard, Constantin abrogea les formules solennelles des legs, et déclara que, sous quelque forme qu'ils fussent faits, ils devraient être exécutés conformément à la volonté du testateur.

276. — Enfin Jastinien assimila complètement, quant aux formes et aux eiFets, les legs et les fidéicommis. Tandis que précédemment les legs produisaient tantôt l'action réelle ou en revendication, tantôt une simple action personnelle contre l'héritier, Justinien décida aussi que tout legs, sous quelque forme qu'il fût fait, permettrait au légataire d'exercer, à son choix, soit l'action réelle en l'evendication, soit l'action personnelle ex testamento, contre l'héritier. Bien entendu cependant, l'action en revendication ne pouvait s'exercer que s'il s'agissait d'un objet déterminé ayant appartenu au défunt lui-même ; s'il s'agissait de la chose d'autrui ou d'une chose déterminée seulement dans sa quantité, comme une somme d'argent, la nature même des choses excluait

l'action réelle , et le légataire devait se contenter de l'action personnelle é^ testamento. (§§ 2 et 3,

Aux deux actions, réelle et personnelle, Justinien en ajouta une troisième, l'action hypothécaire, c'està-dire qu'il donna aux légataires un droit de gage ou d'hypothèque tacite sur les biens de* l'hérédité ; il leur permit de poursuivre leur paiement sur ces biens, par préférence aux créanciers personnels des héritiers, et alors même que les biens auraient été aliénés à des tiers ; l'hypothèque suit le bien affecté, en quelques mains qu'il passe.

L' hypothèque légale ou tacite des légataires, ainsi créée par Justinien, grève les biens échus à chaque héritier pour la part qu^il doit personnellement dans le legs : elle se divisait donc comme la dette ellemême, quand il y avait plusieurs héritiers. Cependant, d'après la plupart des interprètes, cette division de l'hypothèque n'a effet que jusqu'au moment du partage ; après le partage, chaque héritier peut être poursuivi hypothécairement pour le tout sur les biens à lui adjugés. Cette doctrine nous semble difficilement admissible.

IT. — OBJET , ÉTENDUE , CAUSES d'iNEFFICACITÉ

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