‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 153 sur 346 · LIVRE II. — TITRE XX · texte numérisé non relu

LIVRE II. — TITRE XX

Un testateur ne pouvait léguer dans la forme per vindicationem que les objets déterminés qui étaient sa propriété, car on ne peut transférer que la propriété de ce qu'on a déjà : nemo dat quodnon liahet. (G. II, 193-196.)

2^ Legs per damnationem. C'était celui où le testateur avait employé ces termes : Hères meus damnas esto dare Titio fundum. Cornelianum^ seu centum sestertia. L'effet de ce legs était, non pas de transférer la propriété de l'objet légué au légataire, mais de lui donner une action personnelle, la condictioextestamento, contre l'héritier, afin que celui-ci eût à exécuter le legs ; s'il y avait plusieurs héritiers, cette action se divisait entre eux selon leur part héréditaire ; mais il n'y avait aucune action contre les tiers détenteurs de « l'objet légué. — Dans l'ancien droit, l'action ex testaniento en vertu du legs per dam.nationem était donnée au double en cas de dénés^ation. Sous Justinien, les le^js pieux donnent seuls lieu à cette sanction.

Par le legs per damnationem, un testateur pouvait léguer soit sa propre chose, soit celle de sonhéritier, soit même celle d' autrui; car, s'il est impossible de transférer immédiatement, et ipso facto ^ la propriété d'une hose qui ne nous appartient pas, si par conséquent il st impossible de la léguer per vindicationem.^ rien ne 'oppose à ce qu'une personne soit obligée à transférer la chose d' autrui; elle pourra en effet l'acquérir elle-même pour la livrer ensuite. Si l'héritier ne peut pas acquérir la chose d'autrui qui a été léguée, il doit simplement en payer l'estimation. (§ 4, h. t.)

Le legs per damnationem pouvait de même comprendre non seulement des objets déterminés, mais aussi des choses in génère] comme une somme d'argent, ou encore le fait de l'héritier, par exemple l'obligation de faire construire une maison au légataire. Cette forme de legs, au point de vue des objets qu'elle était susceptible de comprendre, permettait donc une

très grande latitude ; c'était la plus favorisée de toutes [optimum jus legati). (G. II. 201-204,)

3^ Legs sinendi modo. Il était conçu en ces termes : Hères meus damnas esto sinere Titiuru capere fundum Cornelianum. Ce legs, n^obligeant l'héritier qu'à laisser |)rendre la chose, ne pouvait comprendre que les choses appartenant au testateur et celles appartenant à l'héritier, mais non les choses appartenant à des tiers, ni le fait de l'héritier. Mais ce legs ne transférait pas la propriété ; il ne donnait qu'une action personnelle contre V\iQrii\QY[condictio extestamento). ^oion les uns, en vertu de cette action personnelle, l'héritier était forcé de transférer la propriété de la chose léguée par tradition, mancipation ou cession in jure. Selon d'autres, qui s'attachaient plus strictement à la formule du legs, il était quitte par cela seul qu'il ne mettait pas obstacle à la prise de possession du légataire (G. II, 209-214).

4" hegs perprœceptionem.Ce legs était ainsi conçu : Titius prœsumito, prœcipito [qu^ un tel prélève tel objet). Il ne pouvait en principe s'appliquer que lorsque le testateur avait institué plusieurs héritiers, et qu'il voulait léguer par préférence un objet à l'un d'eux en particulier; il l'autorisait alors à prélever cet objet avant le Y)îirtage{prœcipere). L'action par laquelle l'héritier légataire réclamait l'exécution d'une semblable disposition n'était autre que l'action en partage de la succession (actio familiœ erciscundœ).

(Si on avait fait un legs dans la forme per prœceptionem à un autre qu'un héritier, selon certains jurisconsultes, ce legs était nul, et ne pouvait même pas être validé en vertu du sénatus-consulte Néronien, dont nous parlerons tout à l'heure ; selon d'autres, on devait interpréter les mots pi'œcipito, prœsumito., comme s'il j avait eu simplement sumito, capito, et déclarer le legs valable comme legs per vindicationem (G. II, 24 6-225).

Page 1