LIVRE II. — TITRE XX
rel, ou incorporel, pourvu qu'il soit dans le commerce. On ne peut donc pas léguer les choses consacrées au culte, les choses publiques, un homme libre, ni les choses qui n^ont pas d'existence possible, comme un centaure : un tel legs ne produirait aucun effet, et le légataire ne pourrait réclamer ni la chose ni l'estimation. (§ 4, h. t.) Le legs ne serait même pas confirmé si la chose hors du commerce tombait ensuite dans le commerce avant la mort du testateur : si l'homme libre légué devenait esclave, si le lieu sacré ou public cessait de l'être.
Mais le testateur peut parfaitement léguer une chose future, comme la récoite à venir sur un immeuble, l'enfanta naître d'une esclave. (§ 7, h. t.)
278. — Le testateur peut aussi, comme nous l'avons vu, léguer la chose d'autrui par le legsper damnationem, et même, après le sénatus-consulteNéronien, dans toute autre forme. Cependant le legs de la chose d'autrui n'est pas toujours valable : il ne l'est que si le testateur savait que la chose léguée appartenait à autrui : en effet, quand il a cru léguer sa propre chose, on doit présumer que s'il eût su la vérité, il n'aurait pas fait le legs. En cas de contestation sur le point de savoir si le testatuer savait ou ignorait que la chose fût à autrui, c'est au légataire, en sa qualité de demandeur, à prouver que le testateur a agi sciemment. (§4, h. t.)
Si le testateur a légué sciemment la chose d'autrui, et que le légataire l'ait acquise par ailleurs avant l'ouverture de l'hérédité, quel sera l'effet du legs ? Il faut distinguer : si l'acquisition a été faite à titre onéreuœ^ le légataire a le droit d'exiger, à défaut de la chose qu'il a déjà, son estimation. Si l'acquisition a eu lieu à titre gratuit ^ par exemple en vertu d'un autre testament, ou d'une donation, le légataire ne peut rien exiger des héritiers du testateur : c'était une règle reçue en droit romain que deux causes d'acquisition
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gratuite ne pouvaient pas concourir en faveur de la même personne et pour la même chose : traditum est duas lucrativas causas in eumdem hominem et in eamdem rem concurrere non posse.
Cela étant, supposons que deux testateurs différents aient légué à une même personne une chose qui ne leur appartient ni à l'un ni à l'autre. Quand l'un d'eux vient à mourir, le légataire a le droit de demander à son héritier, soit la chose elle-même, soit l'estimation. S'il a reçu la chose même, il ne pourra plus rien réclamer, quand le second testateur mourra à son tour; car il aurait deux fois la même chose exlucrativa causa; si, au contraire, il a reçu l'estimation , il a droit, à la mort du second testateur, soit à la chose, soit une seconde fois à l'estimation. (§ 6, h. t.)
Si un testateur lègue à quelqu'un non pas la chose d'autrui, mais une chose qui appartient au légataire lui-même, le legs est inutile, car on ne peut plus devenir propriétaire do ce qu'on a déjà ; cette disposition ne deviendrait même pas valable, si le légataire avait aliéné sa chose avant la mort du testateur : car, en vertu de la règle Catonienne, aucun legs, nul au moment où il est fait, ne peut devenir valable plus tard. (§ 10, h. t.)
279. — Si le testateur a légué sa chose, croyant qu'elle appartenait à autrui, le legs n'en est pas moins valable ; car il l'eût léguée à bien plus forte raison, s'il eût su qu'elle lui appartenait : plus valet quod est in vei'itate quam quod in opinions. {^ 11, h. t.)
Si le testateur a légué sa chose^ et plus tard l'a aliénée, le legs devient-il inutile? Non, à moins qu'il ne soit prouvé que le testateur a aliéné dans l'intention de révoquer le legs. A plus forte raison, quand le testateur n'a fait qu'hypothéquer ou donner en gage la chose léguée, cette chose reste due au légataire ; et même l'héritier est tenu de la libérer, en payant le créancier ou en obtenant sa renonciation à