LIVRE II. — TITRE XX
son hypothèque, et de la livrer au légataire franche et quitte de toute charge. (§ 12, h. t.)
Il en est ainsi du reste, que l'hypothèque ait été constituée soit avant, soit depuis la confection du testament; si cependantle testateur ignorait que la chose léguée fût hypothéquée au moment où il a disposé, l'héritier ne serait pas tenu de la libérer; de même encore s'il en avait été formellement dispensé par le testament. (§ 5, h. t.)
280, — Le testateur a pu léguer soit une chose déterminée individuellement, — soit une quote-part de l'hérédité, comme une moitié ou un quart (et alors le legs s'appelle partiaire), soit enfin une chose in génère, par exemple un esclave en général. Dans ce dernier cas, c'est au légataire qu'appartient le choix parmi les esclaves de la succession, à moins que le testateur ne Fait réservé à l'héritier. (§22, h. t.)
Le testateur peut aussi avoir légué Y option entre deux ou plusieurs choses déterminées. Avant Justinien, ce legs d'option ne produisait effet qu'autant que le légataire avait lui-même exercé son choix, qui était considéré comme essentiellement personnel. S'il mourait sans l'avoir exercé, le legs ne passait pas à ses héritiers. Justinien décida que ce legs serait valable comme tous les autres, par cela seul que le légataire aurait survécu au testateur; que s'il n'avait pas exercé son choix, ce droit passerait à ses héritiers, et qu'en cas de dissentiment entre ces derniers, on tirerait au sort celui d'entre eux qui devrait choisir. (§23,h.t)
Le legs peut comprendre, nous l'avons dit, non seulement des choses corporelles, mais encore le fait de Vhéi'itier, Le testateur peut dire, par exemple : Hères meus damnas esto domum Titii reficere, vel illum œre alieno liherare. L'héritier est alors obligé, par l'action extestamento, soit à accomplir le faitdésigné,
280 mSTITUTES DE JUSTINIEN.
soit à payer une estimation correspondante. (§ 21,h. t.)
281. — Legs de créances. — La disposition par laquelle le testateur lègue une de ses créances est aussi en réalité le leo^s du fait de l'héritier. Un semblable legs n'a pas pour effet de transférer la créance au légataire, de le rendre créancier dételle sorte qu'il puisse en son propre nom poursuivre le débiteur ; car les créances ne peuvent pas se transférer à titre particulier. C'est l'héritier qui continue la personne du défunt (^sustinet personam defuncti), et qui reste créancier. Mais le légataire peut alors exercer contre lui l'action ex testamento, afin qu'il lui cède ses actions, c'est-à-dire qu'il Tautorise à agir en son nom contre le débiteur pour en obtenir paiement ; le légataire poursuivra alors comme procurator (mandataire) de l'héritier, mais il sera dispensé de rendre compte, il sera procurator in rem suam. — Le legs de créance serait d'ailleurs caduc si le testateur s'était fait rembourser de son vivant. (§ 21, h. t.)
Legs de libération. — Le testateur peut aussi léguer à un de ses débiteurs sa libération. Un semblable legs n'opère pas ipso jure la libération du débiteur; mais celui-ci peut, à son choix, soit agir immédiatement ex testamento contre l'héritier, afin que celui-ci le libère par V acceptilation (mode solennel de remise de la dette), soit ne pas agir, et, dans le cas où l'héritier lui réclamerait le montant de la créance, lui opposer V Q^CQ^iion ex testamento . (§ 23, h. t.) Au lieu de léguer la libération complète , le testateur pourrait obliger simplement l'héritier à ne pas réclamer la dette avant un certain temps.
282. — Si le legs de libération est valable, il n'en est pas de même, en général, de celui par lequel un débiteur lègue à son créancier ce qu'il lui doit. Un pareil legs, n'ajoutant rien à la créance, n'a aucun effet. Cependant il devient valable dans certains cas, par exemple si la créance primitive était condition-