Du rapport ou collatio bonorum
— Le partage égal entre tous les enfants du premier degré, ou les souches qu'ils avaient formées, était la règle la plus naturelle sous l'empire de l'ancien droit civil. Mais quand le droit prétorien admit à concourir avec les héritiers siens les enfants émancipés, on dut craindre de favoriser ces derniers au détriment des premiers : car tout ce qu'avaient acquis les enfants restés sous la puissance du père commun, était devenu la propriété de celui-ci, et venait augmenter la succession : les enfants émancipés, au contraire, avaient pu acquérir pour eux-mêmes ; or, il eût été injuste de les faire profiter du travail des autres, en leur conservant le bénéfice de ce qu'ils avaient acquis. Le droit prétorien les forçait donc, quand ils étaient appelés à la possession de biens unde liberi ou contra tabulas^ à mettre dans la masse commune tout ce qu'ils avaient eux-mêmes acquis depuis leur émancipation : c'est ce qu'on appelait le rapport des biens [collatio bonorum) . Ce rapport se faisait soit en nature soit au moyen de cautions données aux héritiers
siens pour garantir l'égalité. — Tous les biens des émancipés devaient en général être compris dans le rapport, en faisant déduction des dettes ; cependant, comme les héritiers siens du droit civil gardaient pour eux leurs pécules castrense, quasi-castrense et adventice, les enfants émancipés ne furent pas astreints à rapporter les biens qui leur provenaient de causes analogues.
Un autre rapport était celui de la dot (collatio dotis) : la iille que son père avait dotée, soit qu'elle fût restée sous sa puissance, soit qu'elle eût été émancipée, devait rapporter à ses héritiers le montant de sa dot : comme elle n'avait pas actuellement cette dot, qui devait lui être restituée par son mari à la dissolution du mariage, elle en faisait simplement le rapport en moins prenant, c'est-à-dire qu'elle en imputait la valeur sur sa part héréditaire.
TITKE II.