LIVRE III. — TITRE I
Quartus et Quarta prendront l'autre moitié du chef de leur père.
Mais que décider si un fils du défunt, émancipé, se trouve en concours avec ses propres enfants, restés héritiers siens? Le droit prétorien, en accordant au fils émancipé la possession de biens imde liberi, avait d^abord décidé qu'il exclurait ses propres enfants appelés par le droit civil ; mais plus tard l'édit fut modifié, et on décida qu'il partagerait avec eux sa part héréditaire.
328. — Les héritiers siens appelés ab intestat par le droit civil sont héritiers nécessaires^ comme quand ils sont institués : ils n'ont donc pas besoin de faire adition d'hérédité. — Au contraire, les agnats, dont nous parlerons au titre suivant, sont héritiers volontaires.