LIVRE I. — TITRES V ET VI
que l'esclave n'eût pas été puni d'une des manières prévues par la loi yîJlia Sentia.
2^^ Des Latins Jwiiens : c'étaient ceux qui, toutes choses égales d'ailleurs, avaient été affranchis par un propriétaire ayant simplement le domaine bonitaire, ou bien par un mode non solennel, ou enfin avant l'âge de 30 ans.
3° Des déditices : c'étaient ceux qui, avant leur affranchissement, avaient été l'objet des punitions indiquées ci-dessus (§3, delihertinis).
48. A. — Cette division subsista même après qu'Antonin Caracalla eût accordé à tous les habitants de l'empire la qualité de citoyens romains (215 après J.-C). Mais elle fut définitivement abolie par Justinien, qui déclara tous les affranchis citoyens romains.
B, — Justinien fit aussi une autre réforme, fondée sur la disparition du motif politique de la loi ^lia Sentia. Il trouva irrationnel qu'un maître, qui, dès l'âge de 14 ans, pouvait aliéner son esclave, ne pût l'affranchir qu'après 20 ans ; il réduisit d'abord cet âge à 17 ans (Inst. De iis qui manumittere non possunt, § 7), et plus tard à 14an« (Novelle 119, chap. 2).
Par suite, poar qu'un esclave devienne libre et citoyen romain, il suffit, sous Justinien : qu'il soit affranchi par son propriétaire (il n'existe plus de distinction entre le domaine quiritaire et le domaine bonitaire) ; - qu'on ait employé un mode solennel ou non solennel, mais reconnu par le droit ; — que le maître ait 14 ans ; — qu'enfin l'affranchissement ne soit pas fait en fraude des créanciers. Si une de ces conditions manque, l'affranchissement ne produit aucun efïet.
Rappelons encore deux autres innovations de Justinien, favorables à la liberté.
C. — Lorsqu'un esclave commun entre deux ou plusieurs maîtres avait été affranchi par l'un d'eux seulement, l'ancien droit décidait que le maître qui l'avait
mSTITUTES DE JUSTIKIEN.
affranchi perdait simplement son droit sur l'esclave, et que sa part profitait aux autres. Justinien décida que l'esclave deviendrait libre, à la condition que l'affranchissant indemnisât ses copropriétaires, suivant un tarif fixé d'après l'âge et la profession de l'esclave: c'était en quelque sorte une expropriation pour cause d'humanité (§ 4, de donationihus) .
D. — Justinien décida aussi que le fait d'avoir institué son esclave héritier par testament, sans même qu'on lui eût aecordé spécialement la liberté, emporterait affranchissement tacite. Autrefois, une semblable disposition ne produisait aucun effet, malgré l'opinion isolée émise par le jurisconsulte Atilicinus. (Pr. de lieredihus instituendis.)
TITRE VIL
SUPPEESSION DE LA LOI FURIA CANINIA.