LIVRE I. — TITRES V ET VI
de peur que ses biens ne soient vendus sous son nom après sa mort, il lui est permis d'aifrancliir un de ses esclaves par testament, et de l'instituer héritier : celuici, comme nous l'avons vu , devient alors héritier nécessaire^ et c'est sous son nom que les biens sont vendus. Un pareil affranchissement est valable, pourvu qu'un seul esclave ait été affranchi et institué héritier.
B. — La loi u^lia Sentia annulait,en second lieu, l'affranchissement fait par un maître qui n'aurait pas atteint l'âge de 20 ans ; cependant elle admit une exception : l'affranchissement pouvait être valable , sous la condition que le maître eût une juste cause d'affranchissement, et la fît approuver par un conseil désigné à cet effet, et que la manumissio fût opérée par la vindicte. — Les justes causes d'affranchissement étaient, par exemple : si l'esclave était le père ou la mère, le fils ou la fille, le frère ou la sœur naturels du maître, son précepteur, sa nourrice, son frère ou sa sœur de lait; ou encore s'il s'agissait d'une femme que le maître voulait épouser après l'affranchissement, à la condition que le mariage fût contracté dans les six mois ; ou bien, si le maître voulait prendre son esclave pour mandataire en justice (procurator), et, dans ce dernier cas, il fallait que l'esclave eût au moins 17 ans, car autrement il ne pouvait comparaître injustice. — Quant au conseil, il était composé à Borne de cinq sénateurs et de cinq chevaliers ; dans les provinces,, deYmgt recuperatores . IjesrecuperatoreSj citoyens appelés à remplir l'office de juges dans les provinces, tiraient leur nom, oude ce qu'ils avaient pour fonction principale le recouvrement de l'impôt, ou, suivant Théophile, de ce que, comme juges, per eos unusquisque suurn recipiehat. — La cause d'affranchissement une fois approuvée par ce conseil, vraie ou fausse, l'affranchissement opéré en conséquence était irrévocable.
C. — Par un troisième chef, la loi ^lia Sentia déclarait que l'affrancliissement d'un esclave âgé de moins de trente ans ne le rendrait pas citoyen romain, mais simplement Latin, au même titre que les Latins Junien». Cependant, elle permettait qu'il devînt citoyen romain s'il était affranchi en vertu d'une juste cause approuvée par un conseil , d'après les règles posées tout à l'heure. De plus, elle permettait à l'affranchi latin de devenir citoyen romain par les moyens déjà indiqués, et notamment par le renouvellement de l'affranchissement après qu'il avait atteint l'âge de trente ans.
D. — Enfin^ la loi y^lia Sentia décidait que l'esclave qui, à raison d'un méfait quelconque, aurait été mis aux fers par son maîire, flétri du fer rouge, mis à la question et reconnu coupable, ou livré pour combattre contre les gladiateurs ou les bêtes féroces, ne pourrait, s'il était affranchi plus tard, devenir ni citoyen romain ni latin. Il devait, quant à sa condition civile et politique, être assimilé aux déditices, c'est-à-dire aux individus des nations qui avaient combattu les Romains et s'étaient rendues à discrétion. L'affranchi déditice ne pouvait ni faire de testament, ni recevoir par testament ; il ne pouvait jamais acquérir la qualité du citoyen romain ; il lui était interdit de s'établir à Rome ou dans un rayon de cent milles autour de Rome, à peine d'être vendu comme esclave, avec défense de l'affranchir de nouveau. C'était donc la pire condition des affranchis.
47. — En somme, après les lois Junia Norhana et ^lia Sentia^ il y avait trois espèces d'affranchis :
1° Des citoyens 7'omains : c'étaient ceux qui avaient été affranchis par un propriétaire ayant à la fois le domaine quiritaire et le domaine bonitaire, par un des trois modes solennels, et avec ces conditions que le maître eût plus de vingt ans, l'esclave plus de trente ans, qu'il n'y eût pas de fraude envers les créanciers,