LIVRE III. — TITRES III ET IV
appelait que comme cognats, à défaut des agnats les plus éloignés. — La position ainsi faite à la mère et à ses enfants était contraire à l'équité, et l'abus devint plus sensible quand la manus fat tombée en désuétude. Claude accorda le premier, mais par une faveur toute spéciale, à une mère qui avait perdu ses enfants, leur hérédité légitime, ad solatium lïberorum amissorum. (Pr. § 1, h. t.)
Plus tard^ le âénatus-consulte Tertyllien, rendu sous Adrien, appela la mère à la succession de ses enfants, mais sons la condition qu'elle eût eu trois enfants si elle était ingénue, quatre si elle était affranchie. (§ 2, h. t.) — La mère était exclue de l'hérédité par les héritiers siens et les personnes assimilées aux héritiers siens (enfants ou descendants) ; elle était aussi exclue par le père, et par le frère germain ou consanoruin du défunt. Elle concourait avec la sœur o-ermaine ou consano-uine.
Enfin elle excluait tous les autres agnats, et par conséquent le frère et la sœur utérins.
Le bénéfice du sénatus-consulte Tertyllien était accordé môme à la mère qui n'était pas sui juris, mais placée sous la puissance d'un ascendant ; elle devait alors faire adition par l'ordre de ce dernier. — Il était encore accordé à la mère naturelle, à l'égard de ses enfants spurii ou vulgo concepti, aussi bien qu'à la mère légitime. (§ 7, h. t.) — Mais il n'appartenait point à l'aïeule, et il était retiré à la mère qui n'avait pas fait nommer un tuteur à ses enfants. (§6,b.t-)
Justinien élargit les dispositions du sénatus-consulte Tertyllien : il en étendit le bénéfice même à la mère qui n'aurait eu qu'un seul enfant ; il décida que si la mère était en concours avec plusieurs sœurs de l'enfant prédécédé, elle prendrait la moitié, l'autre moitié se divisant entre les sœurs ; enfin, que si l'enfant prédécédé laissait des frères, la mère
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partagerait avec eux par tête. (§§4 et 5, h. t.)
334. — Sous Marc-Aurèle^ le sénatus-consulte Orphitieriy par une juste réciprocité, appela les enfants à la succession de leur mère, à l'exclusion de tous les agnats. (Pr. h. t.) Ce bénéfice fut plus tard étendu par Théodose^ non seulement aux enfants, mais à tous les descendants d'une femme décédée. (§ 1, h. t.) — Comme le sénatus-consulte Tertjllien, rOrphitien s'appliquait aux bâtards (yulgo quœsiti) ; et la capitis deminutio du fils ou de la mère n'en empêchait pas l'application : novœ hereditates légitimée capitis de minutione non pereunt, sed illœ solœ quœ ex lege XII Tah. deferuntur. (§§ 2 et 5, h. t.)
335. — Succession du père à ses enfants.— Jusqu'ici nous n'avons pas parlé de la succession du père à son fils. En effet, d'après l'ancien droit civil, si le fils est resté sous la puissance du père, il ne peut y avoir de véritable succession pour celui-ci, puisque tous les biens acquis par le fils lui appartiennent de droit. Si le fils a un pécule castrense ou quasi-castrense, il peut en disposer par testament; mais s'il n'en a pas disposé, le père le reprend jui^e communi (L. 1 et 2, D. de cast. pec), et au même titre que le pécule profectice. Cependant Justinien décide qu'il ne devra le reprendre jure communi qu'à défaut d'enfants ou de frères de l'enfant décédé. (Pr. Quib. nonest perm.) Dès lors, chez lui, les moisju7'e communi n'ont plus le même sens que dans l'ancien droit : autrefois il fallait entendre jiW^ communi peculiorum; à'' après Justinien, jure communi agnationis ; ou plutôt, ces termes cessent d'avoir un sens précis.
Si le fils a été émancipé, il n'a plus d'agnats ; le père est appelé à sa succession, à défaut d'héritiers siens, en qualité de manumissor. (N^^ 86,87, 101.)