DE LA SUCCESSION DES COGNATS
336. Possession de biens unde cognati. — A quelles personnes elle est donnée. — 337. Possession de biens unde vir et uxor.
336. — A défaut d'agnats, la loi des XII Tables appelait les gentiles; et s'il n'y en avait pas, les biens devenus vacants étaient attribués au peuple. Mais le droit prétorien organisa à la suite des agnats un troisième ordre de succession, celui des cognais, ou parents qui ne sont unis que par les liens du sang. Il ne leur attribuait pas la qualité d'héritiers ; mais il leur accordait, sur leur demande, la possession des biens héréditaires: c'était la possession des biens unde cognati. (Pr.h.t.)
Les cognats sont toutes personnes qui descendent les unes des autres ou d'un auteur commun. L'ordre des cognats comprenait ainsi : les parents par les femmes, — ceux qui, primitivement agnats, avaient subi la minima capitis deminutio par suite d'une émancipation, ou d'une adoption, et leurs descendants; — les bâtards (vidgo quœsiti) n'avaient du côté de leur père ni agnation ni cognation ; mais ils étaient coofnats du côté de leur mère: ainsi les bâtards d'une même mère étaient cognats entre eux. (§§ ], 4, h. t.)
Parmi les cognats, c'était le plus proche ou les plus proches qu'on appelait à la succession, à défaut d'agnats ou de personnes assimilées aux agnats. Cependant le droit prétorien n'admettait les cognats que jusqu'au 6® degré en règle générale, et jusqu'au 7®
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lorsqu'ils étaient enfants d'un cousin ou d'une cousine issus de germain (sohrino sohrinave nati) . (§ 5, h. t.) — Les cognais, d'ailleurs, n'étaient jamais appelés qu'à défaut des agnats, ceux-ci fussent-ils beaucoup plus éloignés qu'eux en degré.
337. — Si une personne mourait sans cognats, le droit prétorien attribuait sa succession à son conjoint, par la possession de biens unde vir et uxor.
TITRE VI