LIVRE HT. — TITRE VII
Les enfants et descendants du patron succédaient à tous ses droits sur l'hérédité de ses affranchis, mais non les autres héritiers du patron , testamentaires ou ah intestat.
343. — Justinien modifia cette Icfifislation sur divers points, et édicta , entre autres, les décisions suivantes : 1^ les enfants de l'affranchi devaient toujours exclure le patron, quelle que fût la fortune de l'affranchi ; 2*^ si l'affranchi décédait sans enfants, laissant une fortune de moins de cent aureij le patron était exclu par tout héritier testamentaire; 3° si, au contraire , l'affranchi décédait sans enfants , mais avec une fortune de plus de cent aurei^ le patron pouvait réclamer, non plus la moitié, mais le tiers de l'hérédité contra tabulas testamenti; et, dans le cas où l'affranchi lui aurait laissé moins que ce tiers, le patron avait droit au complément. ( § 3 , h. t. )
344. — Lorsqu'un affranchi ne devenait pas citoyen romain, mais simplement Latin Junien, il était censé, au Tnoment de sa mort, être resté toujours esclave, et ses biens revenaient à son patron, non par droit de succession, mais comme ayant toujours été la propriété du maître à titre de pécule.
En conséquence, la succession des affranchis Latins Juniens différait de celle des affranchis ordinaires, en ce que : 1^ si l'affranchi Latin avait des enfants, ceux-ci ne recueillaient aucune partie de ses biens ; 2^ s'il avait plusieurs maîtres, les biens leur revenaient proportionnellement au droit de propriété qu'ils avaient eu sur l'esclave, et non par parts égales ; 3*^ si les maîtres étaient morts, leurs descendants partageaient les biens de l'affranchi par souches ; 4^ si même l'un des patrons survivait, et que l'autre fût prédécédé, ses héritiers concouraient avec le patron survivant ; de même , si les deux patrons étaient morts, laissant l'un des enfants, l'autre des agnats, les
uns et les autres étaient appelés ; 5^ enfin on appelait même les héritiers externes et testamentaires institués par le patron prédécédé. — Par exception, un sénatus-consulte Largien décidait que, si le patron avait institué un héritier externe , mais laissait en même temps des descendants non nominativement exhérédés, la possession de biens serait donnée à ceux-ci, à l'exclusion de l'héritier externe.
Un édit de Trajan appliquait toutes ces règles à l'affranchi Latin qui serait devenu citoyen romain à l'insu ou contre la volonté du maître ; il devait vivre citoyen et mourir Latin. (§ 4, h. t.)
Justinien ayant déclaré que tous les affranchis seraient également citoyens romains, ces dispositions, relatives aux Latins Juniens, ont cessé de s'appliquer. (§4, in fine.)
TITRE VIII
DE l'assignation DES AFFRANCHIS.