‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 195 sur 346 · DE LA SUCCESSION DES AFFRANCHIS · texte numérisé non relu

DE LA SUCCESSION DES AFFRANCHIS

341. Vocation du patron à la succession de l'affranclii d'après le droit civil. — 342. Modifications établies par le droit prétorien et la loi Papia Poppœa. — 343. Innovations de Justinien. — 344. Dévolution des biens des affranchis Latins Juniens.

341 . — L'esclave affranchi par son maître n'avait pas d'agnats. Mais, dans le système de la loi des XII Tables, le patron était appelé à sa succession au rang qu'auraient eu les agnats, c'est-à-dire à défaut d'héritiers siens. Il succédait donc si l'affranchi ne laissait ni enfants ni descendants, et il avait, ni plus ni moins , les droits des agnats. L'assimilation était complète quant à l'égalité du partage , quant à la proximité de degré, quant à la dévolution : le patron était dans la succession de son affranchi comme le frère appelé à l'hérédité de son frère.

En conséquence : — 1° s'il y avait plusieurs patrons, survivant tous à l'affranchi, ils succédaient également , lors même qu'ils auraient eu des parts de propriété différentes sur l'esclave ; — 2° le patron^ en le supposant unique, était-il mort avant le décès de l'affranchi, ses enfants héritiers siens succédaient à cet affranchi, comme des neveux à leur oncle; si le patron avait laissé des enfants au premier degré et des descendants issus d'enfants prédécédés, les enfants au premier degré prenaient seuls la succession de 1 affranchi ; si le patron n'avait laissé que des descendants au second degré, nés d^enfants différents, ces descendants se partageaient la succession par têtes et non par souches ; — 3° si le patron, mort avant l'affranchi,

au lieu d'héritiers siens, n'avait laissé que des descendants par les filles ou d'autres parents, le droit civil n'appelait pas ces divers héritiers à la succession de l'affranchi ; — 4° en supposant plusieurs patrons^ si l'un d'eux était décédé avant l'affranchi^ même laissant des enfants héritiers siens, ces enfants étaient exclus par les patrons survivants; — 5^ le patron et ses enfants étaient, dans tous les cas, exclus par les enfants héritiers siens de l'affranchi, et par son héritier testamentaire. (Paul, III, II.)

342. — Dans la suite, les droits attribués au patron ne parurent pas suffisants : d'une part, en ce que le patron était totalement exclu par les héritiers siens de son ancien esclave ; d'autre part, en ce que l'affranchi, même sans postérité^ pouvait, en faisant un testament, instituer qui il voulait, et priver son patron de tous droits à sa succession. (Pr. h. t.)

Le droit prétorien apporta une première modification en faveur du patron. Il décida que si l'affranchi décédait sans héritier sien, ou n'ayant pour héritiers siens qu'un ou plusieurs enfants adoptifs,, le patron devrait avoir la moitié de sa succession ; et si l'affranchi disposait au delà de cette moitié par testament, le patron pouvait se faire attribuer la moitié qui lui revenait, par la possession de biens contra tabulas testamenti. Mais, d'après le droit prétorien, le patron restait toujours exclu par les enfants légitimes et naturels de l'affranchi, lors même qu'ils auraient été émancipés : ils étaient appelés avant lui, par la possession des biens undeliheri ou contra tahidas. (§ l,h. t.)

La loi PapiaPoppœa décida ensuite que tout afiVanchi qui posséderait plus de cent mille sesterces de ortune, et n'aurait pas au moins trois enfants, devrait aisser à son patron une part virUe , c'est-à-dire que s'il avait un enfant, il devait lui laisser la moitié ; s'il en avait deux, le tiers ; s'il en avait trois ou davantage, il pouvait l'exclure complètement. (§ 2, h. t.)

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