SECTION I
NOTIONS SUR l'histoire DU DROIT ROMAIN.
2. Division de l'histoire du droit romain en quatre périodes. — 3. Première période (1 à 302 de Rome) ; gouvernement et histoire. — 4. Suite : Comices par centuries. — 5. Caractère aristocratique de la législation dans cette période. — 6. Seconde période (302 à 723 de Rome) ; Loi des XII Tables.— 7. Conquêtes politiques des plébéiens. — 8. Modifications du droit ; sources de la législation. — 9. Troisième période (31 av. J.-C. à 312 ap. J.-C); empire, jurisconsultes. — i\ Sources du droit dans la troisième période. — 11. Quatrième période (312 à 56.5 ap. J.-C.) ; Codes Grégorien, Hermogénien, Théodosien. — 12. Justinien ; ses recueils. — 13. Destinées du droit romain après Justinien. — 14. Monuments originaux du droit romain.
î?. — On distingue généralement quatre périodes dans l'histoire du droit romain :
1" De la fondation de Rome à la loi des XII Tables (754-452 av. J.-C; 1-302 de Rome) ;
2" De la loi des XII Tables à l'avènement d'Auguste à l'empire (452-31 av. J.-C. ; 302-723 de Rome) ;
3" De l'avènement d'Auguste à celui de Constantin (31 av. J.-C. à 312 ap. J.-C);
4" De l'avènement de Constantin à la mort de Justinien (312-565 ap. J.-C).
Quelques auteurs font finir la deuxième période à la mort de Cicércn (43 av. J.-C.) et la troisième à la mort d'Alexandre-Sévère (235 après J.-C).
3. — Première période. — La ville de Rome fut fondée en 754 av. J.-C; on y distinguait trois populations principales : les Rhcmuienses , d'origine
INTRODUCTION. à
latine ; les Titienses , d'origine sabine ; les Luceres , d'origine étrusque. Ces trois populations ou tribus, fondues en une seule nation , étaient , dit-on , divisées chacune en dix curies et cent genteSj composées ellesmêmes de familles différentes.
Kome était gouvernée par des rois , qui sortirent tour à tour de l'une ou de l'autre tribu. Ceux dont l'histoire ou la légende a conservé les noms, sont Romulus, Numa Pompilius, Ancus Martius, Tarquin l'Ancien, Servius Tullius, Tarquin le Superbe. Ces rois gouvernaient avec le concours d'un sénat choisi parmi les chefs des g entes , et avec celui des tribus elles-mêmes , assemblées dans les comices par curies (comitia cuî'iata)^ pour voter les lois. Indépendamment des trois tribus qui formaient l'élément principal de la population , il y avait des étrangers , des proscrits, qui avaient profité du droit d'asile offert par les fondateurs de Rome : ils formaient , sous le nom de plehs , une multitude bien plus nombreuse que les tribus, mais privée de tous les droits politiques et de toute part à l'administration de la cité. C'est à cet état de choses que paraît remonter la distinction entre les patriciens et les plébéiens.
4. — Cependant, sous un des rois de Rome, Servius Tullius , fut introduite une nouvelle division dans la population , division qui distinguait les citoyens , non plus par leur naissance , mais par leur fortune ; elle admettait par conséquent les plébéiens, aussi bien que les hommes des trois tribus , dans les nouveaux comices , appelés comices par centuries ( comitia centuriata) .
Yoici, sauf quelques détails, le système de cette division :
Le peuple était divisé en 6 classes et 195 centuries.
La première classe, comprenant 98 centuries, était formée des citoyens possédant plus de 100,000 as : les quatre classes suivantes, également distinguées par
leur fortune , sauf les privilèges accordés à certains corps de métiers , embrassaient chacune un plus ou moins grand nombre de centuries ; enfin , la dernière classe, composée des prolétaires, c'est-à-dire de ceux qui n'avaient pour fortune que leurs enfants , et des capite censi , se réduisait à une centurie ; les Romains ne comptaient même que 5 classes, et laissaient hors cadres la centurie des prolétaires et capite censi.
Dans l'assemblée générale du peuple, les votes se comptaient par centuries : celles de la première classe votaient tout d'abord, et aussitôt la majorité formée , on arrêtait le vote. Par là , si la première classe de citoyens, la plus riche et la moins nombreuse, se trouvait unanime, elle faisait majorité (98 sur 195), et il devenait inutile de consulter les autres classes, cependant bien plus importantes numériquement.
5. — Les plébéiens, bien qu'admis à voter dans ces comices, se trouvaient pour la plupart dans les dernières classes, et ils restaient d'ailleurs exclus des emplois publics et religisux.Ils avaient un droit à part de celui des patriciens. Le droit des patriciens, suivant une conjecture peut- être hasardée, se distinguait par un caractère plus rationnel et plus humain ; le droit auquel étaient soumis les plébéiens, au contraire, était empreint de dureté, de rigueur dans le fond et dans les formes.
Quoi qu'il en soit, comme c'étaient des magistrats patriciens qui rendaient la justice aux ])lébéiens comme aux patriciens, la situation des premiers était très désavantageuse, surtout dans leurs rapports avec les hommes de la classe privilégiée, qui étaient la plupart du temps leurs créanciers, et qui pouvaient alors les réduire dans une sorte d'esclavage: aussi beaucoup de plébéiens se mettaient sous la protection et la dépendance des patriciens, sous le nom de clients.
La révolution qui, en 510 av. J.-C, avait renversé les rois pour les remplacer par des consuls , était une révolution aristocratique , qui n'avait en rien servi les intérêts des plébéiens. Toutes les fonctions publiques et religieuses , avec Tadministration de la justice qui se rattachait à la religion, restaient aux patriciens, et les plébéiens ne connaissaient, la plupart du temps, ni la loi, ni la marche qu'ils devaient suivre pour obtenir justice.
La législation était confuse , empruntée à une pratique obscure , à des usages incertains, à des lois à peine connues par la tradition. Il paraît, il est vrai, que les lois des Rois avaient été recueillies en un seul livre sous Tarquin le Superbe, par Sextus Papirius; on a donné à ce recueil, aujourd'hui perdu, et dont les tentatives de restitution sont évidemment apocryphes, le nom de jus Papirianum. Mais les lois royales furent abroofées en masse au moment de la révolution de 510 : il ne restait donc que des coutumes incertaines , empreintes d'arbitraire^ et toujours interprétées par les magistrats patriciens dans l'intérêt de leur ordre ( 1. 2 , §§ 2 , 8, Z). 6?^^ orig. juris). — La procédure, de son côté, constituait un rite religieux, et les patriciens avaient seuls le secret des formes sacramentelles et des jours fastes et néfastes pour intenter une action en justice : il fallait donc s'adresser à eux pour faire valoir son droit ; on conçoit comment ils pouvaient ainsi tenir les plébéiens sous leur dépendance, en leur ouvrant ou fermant à volonté la porte de la justice.
Ainsi, l'existence de deux léo-islations diverses selon les ordres, l'arbitraire dans leur application, le secret de la procédure, tels étaient, dans l'ordre civil, sans parler de l'ordre politique, les griefs des plébéiens. Leurs réclam.ations devinrent enfin si pressantes, qu'il fallut créer une législation nouvelle : ce fut celle des XII Tables. D'après quelques historiens, l'auteur
de la proposition fut un certain Hermodore d'Ephèse, exilé en Italie.
6. — Seconde période. — • Des commissaires furent envoyés (telle est du moins la tradition des historiens et des jurisconsultes) dans les pays voisins , et notamment dans la Grande- Grèce, c'est-à-dire dans les colonies grecques du Sud de l'Italie^ pour en examiner les lois : des magistrats appelés décemvirs furent institués pour former un recueil de lois, qui parurent d'abord en dix Tables (1. 2, ^§ 4, D. eod. t.). Les règles contenues dans ces Tables paraissent empruntées surtout au droit rigoureux des plébéiens ; mais deux grands avantages étaient obtenus : la loi était la même pour tous, on n'admettait plus de privilège ou loi privée ( privata leœ, privilegium) ; et d'autre part, la loi était connue,, et non plus livrée à l'arbitraire. Aussi, les dix premières Tables furent-elles accueillies comme un bienfait par les plébéiens. Il n'en fut pas de même des deux dernières , promulguées l'année suivante, et qui contenaient certaines règles impopulaires, comme la prohibition du mariage entre patriciens et plébéiens. Les décemvirs furent renversés.
La loi dés XII Tables forma longtemps la base du droit civil romain ; à toutes les époques , elle est citée avec éloge (Cicéron, les jurisconsultes classiques, Justinien), et son autorité invoquée ; elle ne fut jamais totalement abrogée , bien que la plupart de ses dispositions eussent subi des modifications profondes. Cependant le texte en est aujourd'hui perdu ; nous n'en possédons que des fragments^ extraits de citations des auteurs.
7. — Les plébéiens avaient ainsi obtenu à peu près l'égalité civile ; mais l'égalité politique leur manquait encore, et d'ailleurs, les patriciens, restés dépositaires des rites de la justice , connaissaient encore seuls le secret des formes de la procédure, des jours fastes et
néfastes; et, comme la moindre irrégularité faisait perdre un procès, les plébéiens devaient nécessairement les consulter, et se tenir par conséquent sous leur dépendance.
Cependant, même avant la loi des XII Tables , ils avaient conquis dans des révoltes successives l'avantage d'avoir des magistrats à eux, appelés tribuns [trïbuni plehis\ (an 261 de Rome). Les tribuns avaient le droit de veto sur les actes du Sénat, et ils s'arrogèrent le pouvoir de convoquer le peuple dans des comices particuliers, où les votes se comptaient par tête ; comme les citoyens y étaient convoqués par tribus^ c'est-à-dire par quartiers ( car il ne faut pas confondre ces tribus avec celles dont nous avons parlé plus haut), ces comices s'appelaient comitia tributa. Soit que les patriciens fussent exclus de ces comices, soit que, par suite de la supputation des votes par tête , ils y fassent en minorité, et qu'ils s'abstinssent alors d'y paraître, les lois ainsi votées s'appelaient plébiscites , et les patriciens contestèrent longtemjis qu'ils y fussent soumis. Plusieurs lois successives, et en dernier lieu la loi Hortensia (an 468 de Rome), établirent l'autorité absolue des plébiscites.
8. — Enfin les plébéiens se firent peu à peu admettre à toutes les mao^istratures. Le consulat leur fut ouvert en l'an 348 de Rome. Mais les fonctions de préteur, séparées alors du consulat, et comprenant Tadministration de la justice, étaient conservées par les patriciens; ils étaient ainsi en possession de la juridiction et du secret de la procédure , lorsqu'en l'an 350 de Rome, le plébéien Cn. Flavius, secrétaire du préteur Appius Cœcus , publia un calendrier contenant renonciation des jours fastes et néfastes, avec l'indication des principales formes de procédure : ce recueil s'appela jus Flavianuin ; il fut complété , en l'an 553 de Rome , par un autre , celui d'^lius Sextus , qu'on appela j^is ^lianiim.
Le droit n'était donc plus un mystère uni à ceux de la religion ; il pouvait devenir l'objet d'un enseignement. Le premier qui enseigna publiquement le droit et donna des consultations au peuple, fut aussi le premier plébéien qui arriva au souverain pontificat, Tib. Coruncanius. Enfin, les plébéiens furent également admis à la préture, l'an 417 de Rome (1. 2, § 7, D. de orig.juris).
Dès lors,rantique et mystérieux formulaire du droit dut disparaître pour faire place à une étude ayant sa base dans la philosophie et le raisonnement. Cicéron se plaça au premier rang parmi ceux qui inaugurèrent le nouvel ordre de choses. Un mode de procédure moins compliqué s'établit à la fin de la République par les lois iEbutia et Julia.
Les principales sources du droit, dans le cours de la période que nous venons de ])arcourir , outre la loi des XII Tables^ furent les lois, les plébiscites, l'usage, les règles établies par les jurisconsultes ou prudents dans les disputationes fori, et l'édit du préteur.
9. — Troisième période. — Avec Auguste, le gouvernement monarchique se substitue définitivement à la République. On voit bientôt le peuple devenir étranger au pouvoir législatif, le Sénat n'être plus qu'un instrument aux mains du prince.
Sous Auguste, les jurisconsultes prirent un caractère officiel : des écoles se formèrent; on en distingua deux principales : celle des Sabiniens ou Cassiens, celle des Proculéiens ou Pégasiens. La première eut pour chef At. Capiton ; la deuxième, Antistius Labéon; mais elles tiraient leurs noms des principaux disciples de ces maîtres : Sabinus et Cassius d'une part, Proculus et Pegasus de l'autre. La première école était plus attachée à la rigueur de l'ancien droit et au principe de l'autorité ; la seconde , plus portée vers la discussion philosophique et la nouveauté des vues.
BISLIOTHECA
Les Sabiniens étaient en général des stoïciens ; mais on en trouve aussi dans l'autre école, et, entre autres, Labéon lui-même. La division des écoles se continua jusque sous les Antonins ; sous Adrien et Marc-Aurèle, Gains professa encore les doctrines sabiniennes. Mais peu à peu les deux écoles se confondent, et les grands jurisconsultes qui suivent n'appartiennent exclusivement ni à l'une ni à l'autre. Les principaux jurisconsultes des trois premiers siècles, outre Ateius Capiton, Antistius Labéon, Massurius ISabinus, Cassius Longinus, Proculus et Pegasus, déjà cités, et Nerva, qui fut le maître de Proculus (tous du premier siècle après J.-C), — furent ensuite : Neratius, Salvius Julianus, Gains, Africain, Servidius Scœvola (commencement du ii^ siècle) ; — Papinien, le plus grand de tous, aussi illustre par son héroïque probité que parla profondeur de son esprit, Paul et Ulpien c]ui furent ses assesseurs, — Pomponius, Modestin (fin du ii^ siècle et commencement du m''), etc.
10. — Dans cette troisième période, il ne se produit plus de lois ni de plébiscites, si ce n'est au début ; les dispositions législatives se produisent sous forme de sénatus-consultes, votés d'après les volontés du prince, ou de constitutions impériales ; l'édit du préteur tend à ne plus se modifier ; il est définitivement rédigé sous Adrien par Salvius Julianus. Mais, en même temps, les jurisconsultes, appliquant au droit existant de merveilleuses qualités de méthode et d'analyse, en font une science vaste et précise ; par leurs ouvrage», conservés en partie dans le Digeste, ils fixent les traits caractéristiques et développent les théories de la législation civile. Cette période est celle de ce qu'on appelle le droit classique.
11. — Quatrième période. — Après Alexandre-Sévère, les jurisconsultes deviennent de plus en
plus rares ; mais on voit se multiplier les constitutions impériales, surtout sous Constantin (312) et les autres empereurs chrétiens.
ATépoquede Constantin, deux recueils de constitutions impériales furent faits par deux jurisconsultes différents, nommés l'un Grégoire et l'autre Hermogène : de là les noms de Code Grégorien, Code Hermogénien ; du reste, ces compilations étaient des œuvres privées, et n'avaient pas reçu la sanction législative.
En 42 1 , Théodose le Jeune, empereur d'Occident, fit faire officiellement un recueil des constitutions des empereurs chrétiens, divisé en 16 livres, et comprenant les différentes matières du droit. Ce recueil ( Code Théodosien) , qui avait un caractère législatif, et ses abrégés^ formèrent la législation des populations romaines d'Occident longtemps après la chute de l'empire (473). Le recueil connu sous le nom de Breviarium d^Alaric, ou Lex romana Visigothorum, est un de ces abrégés.
12. — L'empire d'Orient survécut à l'empire d'Occident, et c'est sous le règne de Justinien (518-563), à Constantinople, que furent rédigées les compilations qui forment le principal monument de la législation romaine.
Justinien fit d'abord faire, par une commission présidée par Joannes, préfet du prétoire, un recueil des principales constitutions impériales, depuis Adrien jusqu'à lui : ce fut là le premier Code Justinien, aujourd'hui perdu, commencé en 528, terminé et promulgué en novembre 529.
En 530, une nouvelle commission, présidée par Tribonien, questeur du palais, fut chargée de recueillir dans les écrits des jurisconsultes de l'époque classique les matériaux d'un recueil embrassant toute la science du droit. Ce grand ouvrage, terminé en décembre 533, s'appelle Pawc^éc^^s ou Digeste (^Pandectœ
sive Digesta) : il se compose de 50 livres, divisés en titres. Chaque titre est formé d'un nombre variable de fragments dont chacun porte en tête le nom du jurisconsulte et le titre de l'ouvrage d'oii il est extrait; ces fragments sont désignés ordinairement sous le nom de lois. Les plus longues de ces lois sont divisées en paragraphes : celui qui est en tête s'appelle principium, les autres sont numérotés : 1, 2, 3, etc.
En même temps que le Digeste (décembre 533), Justinien promulgua un traité élémentaire de droit appelé Institutes [Institutio7ies\ destiné à la jeunesse des écoles, ainsi qu'il nous l'apprend dans son préambule ou Proœmium ; cet ouvrage, divisé en 4 livres et subdivisé en titres, est fait sur le modèle des Institutes de Gains ; il est l'œuvre de Tribonien, aidé de Théophile et Dorothée, professeurs de droit, l'un à Constantinople, Fautre à Béryte. Cet ouvrao^e forme la base de l'enseignement du droit romain, et c'est lui dont nous suivrons le plan et le texte. Théophile, l'un des rédacteurs des Institutes, en a publié une paraphrase en langue grecque^ souvent utile pour l'interprétation.
Aussitôt après, Justinien s'occupa de corriger les imperfections de son Code et de le refondre. Il y fît insérer spécialement cinquante constitutions rendues pendant la confection du Digeste [quinguaginta decisiones), et destinées à trancher les principales controverses entre les anciens jurisconsultes. Ce fut l'œuvre d'une année pour une commission présidée par Tribonien. La seconde édition du Code (Codeœ repetitœ prœlectionis) , qui subsiste seule aujourd'hui^ fut promulguée en novembre 534. Le Code est divisé en 12 livres et subdivisé en titres : les diverses lois en sont formées par des constitutions impériales. — Les constitutions des prédécesseurs de Justinien dans le Code, comme les fragments des jurisconsultes dans le
Digeste, sont souvent modifiées et mises en rapport avec le dernier état du droit, à l'aide de retranchements ou d'interpolations {trihonianismes) .
De 534 à sa mort (565), Justinien publia encore des constitutions sur des points détachés ; ces constitutions, non réunies en recueil méthodique, sont classées par ordre chronologique, et connues sous le nom de Novelles {Wovellœ constitutiones). Elles sont au nombre de 168. Au moyen âge, on donna auK Novelles le nom di Authentiques ^ pour les distinguer d'un texte abrégé publié en 570 par Julien^ professeur à Constantinople. On appela aussi Authentiques de petits résumés de ces mêmes Novelles, ajoutés par les n^lossateurs à la suite des lois du Code qu'elles complètent ou modifient. Ces Authentiques sont imprimées, dans les éditions modernes, en caractères italiques ; on les voit à la suite de plusieurs textes du Code.
13. — Le droit de Justinien fut suivi en Orient jusqu'à la prise de Constantinople (1453) ; il fut complété par divers recueils, dont le plus important est celui des Basiliques^ promulgué par l'empereur Léon, en 887. — Mais il paraît avoir élé longtemps négligé en Occident: les recueils de lois romaines faits dans les divers royaumes barbares à l'usage des populations romaines, en vertu de ce principe que chacun était régi par sa loi d'origine, étaient empruntés surtout au Code Théodosien : tels furent le Breviarium d'Alaric, ou Lex romana Visigothorum^ le Papianum ou Lex romana Burgundionum. L'esprit du droit romain pénétra ainsi un grand nombre de coutumes, sous l'influence des clercs.
Au XII® siècle seulement, si l'on en croit une tradition controuvée, mais qui a son fondement dans une sorte de désuétude temporaire du droit de Justinien, les recueils de cet empereur furent retrouvés en Italie : aussitôt une école dite des glossateurs s'occupa de les enseigner et de les expliquer au moyen de
noies on gloses intercalées dans le texte: le chef de cette école fut Irnerius, de Bologne. Après les glossateurs, vinrent les écoles d'Accurse et de Bartole. Enfin, au xvi* siècle, la science du droit romain prit un grand essor avec Cujas et Doneau ; et depuis elle a été cultivée avec succès, surtout en Allemagne, en France et dans les Pays-Bas.
14. — Les recueils de Justinien, qui forment la base de l'étude du droit romain, composent ce qu'on appelle le Corpus juris civilis . Ils comprennent quatre parties : lo les Tnstitutes ; 2° le Digeste ou Pandectes ; 3° le Code ( Codex repetitœ prœlectionis) ; 4° les Novelles.
A part ce vaste recueil, nous possédons, comme monuments originaux du droit romain : le Code Théodosien, dans ses principales parties ; — les Règles d'Ulpien (Domitii Ulpiani Regulœ) ; — les Sentences de Paul [Juin Pauli Sententiœ receptœ)^ qui ont été retrouvées au xvi^ siècle ; — les Institutes de Gaius (Gaii Institutionum Commentarii IV), découvertes en 1816 par Niebuhr dans ia bibliothèque de Vérone, et publiées en 1825 (cette découverte, véritable événement pour la science, a jeté une vive lumière sur plusieurs points obscurs ou complètement inconnus ; — un nouvel examen du manuscrit fait par M. Stodemund, il V a peu d'années, a amendé la lecture de plusieurs passages intéressants, mal déchiffrés par les précédents éditeurs) ; — les fragments d'un recueil de l'époque de Constantin, composé de passages de jurisconsultes et de constitutions impériales, notamment sur l'usufruit et les donations: ces fragments, trouvés en 1836 dans la bibliothèque du Vatican par l'abbé Mai, ont été publiés sous le titre de Fragmenta Vaticana ; — enfin, quelques autres fragments moins importants, retrouvés à diverses époques.
Outre ces textes, réunis dans des recueils spéciaux, on peut consulter utilement, pour l'étude du droit romain, plusieurs passages des auteurs classi-
ques, notamment de Cicéron, d'Aulu-Gelle, de Festus,etc., et les inscriptions anciennes, notamment celles qui rapportent les lois municipales (tables d'Héraclée, de Malaga, de Salpensa, etc.).