NOTIONS SUR LA PROCÉDUBE ROMAINE
15. Liaison intime delà procédure avec le fond du droit. — Trois systèmes successifs. — 16. Division du jugement entre le magistrat et lejudex. — 17. Actions de la loi : leur caractère général. — 18. Système fo7"mnlaire : son organisation. — IG. Siîite : diverses parties de la formule. — 20.Di visions diverses des actions. — 21. Origine de la procédure extraordinaire. — 22. Procédure extraordinaire : sa généralisation.
15. — Avant d'entrer dans l'exposition delà législation civile des Romains, il est utile de donner quelques notions sur leur organisation judiciaire et leur procédure. Tous les droits qu'une personne peut avoir supposent, en effet, la faculté de s'adresser à une autorité supérieure pour faire reconnaître ces droits, s'ils sont méconnus, d'obtenir un jugement qui les proclame, de les ramener à exécution avec le concours de la puissance publique. Le droit a ainsi sa sanction dans le pouvoir d'agir en justice, dans une action donnée au titulaire de ce droit. — La procédure s'appelle donc le droit des actions ; et dans la législation romaine, cette partie du droit avait une relation particulièrement intime avec tout le reste.
Trois systèmes de procédure furent successivement suivis à Rome : 1° depuis Torigine jusqu'à l'époque de César, le système des actions de la loi; — depuis l'époque de César jusqu'à celle de DioclétieUç le système formulaire ; — et enfin, à partir de Dioclétien, la procédure extraordinaire.
16. — Les deuxpremiers systèmes reposaient sur une division du pouvoir judiciaire entre : 1° un magistrat nommé, sous la République, par l'élection du peuple, sous l'Empire, par les empereurs, et qiVon appelait préteur; 2*^ un ou plusieurs jicges ou arbitres, espèces de jurés pris pour chaque affaire sur une liste générale.
Les fonctions de préteur, dans les premiers temps de la République, appartenaient aux consuls, qui portaient même ce nom de préteurs comme titre principal aussi bien que celui de consuls. — Quand les plébéiens furent admis au consulat (an 387 de Rome), on démembra de cette fonction l'administration de la justice, et on la confia à un magistrat patricien, qui prit désormais le nom de préteur; plus tard les plébéiens furent admis à la préture comme au consulat. D'un autre côté, au lieu d'un préteur unique, il en fut successivement créé plusieurs ; d'abord, à côté du prœtor urhanus, chargé de rendre la justice entre citoyens romains, se plaça le prœtor peregrinus, chargé de recevoir les demandes où étaient intéressés des pérégrins. Puis, la multiplication des citoyens et des affaires exigea la création d'un grand nombre de préteurs, dont la compétence était limitée soit à un territoire déterminé, soit à certaines affaires. En 557, il y avait 6 préteurs ; plus tard, le nombre augmenta encore ; sous l'Empire, les fonctions du préteur sont remplies dans les provinces par les présidents de ces provinces {prœsides provinciœ) .
Quant aux juges (judices), on les prenait pour chaque affaire sur une liste de citoyens : cette liste se composait primitivement des patriciens ; puis, sous Sylla, ce furent les chevaliers qui devinrent juges. Leurs fonctions, à la différence de celles du préteur^ n'étaient pas permanentes.
La division entre le préteur ou magistrat, et le juge, consiste essentiellement, sous le système des actions
de la loi, comme sous le système formulaire, dans la distinction suivante : le magistrat prononce sur le droit (jus dicit), c'est-à-dire détermine à l'avance pour chaque affaire la règle de droit suivant laquelle il faudra décider, selon que les faits seront ou non prouvés ; le juge vérifie les faits et, cette vérification faite, prononce conformément à la règle tracée par le magistrat. Devant le magistrat, on est m ^wr^; devant le juge, injudicio. Le rôle du préteur se caractérisait par ces mots : Do, dico, addico, c'est-à-dire I Dojudices, dico jus; quant an mot' addico, il signifie que, s'il n'y a pas de contestation sur les faits, le préteur adjuge directement [addicit) les conclusions du demandeur, sans renvoyer devant le judex pour un examen désormais inutile.
En dehors de ce caractère commun , la procédure des actions de la loi et la procédure formulaire fureîit très différentes.
17. — I^ Sous l'ancien système des actions de la loi , le demandeur, après avoir amené le défendeur devant le magistrat, devait faire connaître sa prétention, en prononçant certaines formules sacramentelles, quelquefois même en accomplissant diverses cérémonies extérieures strictement réglées ; le défendeur, de son côté, devait formuler sa défense suivant un cérémonial analogue ; le préteur suivait également des formes réglées à l'avance ; en un mot , il y avait une sorte de rituel dont on ne pouvait s'écarter sous peine de perdre son procès. — Une fois les prétentions respectives ainsi ramenées à la formule légale, le préteur, après avoir proclamé la règle de droit, renvoyait les parties devant un judex qui vérifiait les faits et prononçait le jugement. — Le moment où le préteur prononçait la règle de droit, et renvoyait devant le judex, s'ap[)elait litis contestatio , parce qu'alors les parties prenaient à témoin les personnes présentes, en ces termes : testes estote. C'était ce
moment qui déterminait exactement l'état de la cause, les prétentions respectives des parties, et la règle à suivre pour le jugement.
On distinguait cinq formes d'actions de la loi, trois ayant surtout pour but d'obtenir jugement : le sacratnentum, la judicis j)ostulatio et la condictio^ et deux autres servant principalement de voies d'exécution, la manus injectio et la, pignoris capio.
Le formalisme étroit des actions de la loi les rendit odieuses ; abolies parla loi ^butia (an 577 ou 585 de Rome) et par les lois Jiiliœ judiciariœ, dues à Jules César, elles firent place à la procédure formulaire.
18. — II. Sous le système formulaire, le demandeur appelait le défendeur devant le préteur ; tous deux exposaient leurs prétentions, sans recourir à des formes sacramentelles. S'il n'y avait pas de désaccord dans les faits, et que le droit du demandeur fût reconnu, le préteur, comme sous le système précédent, adjugeait les conclusions du demandeur [addicehat seciindiim actorem) ; si, au contraire, le fait allégué par le demandeur, reconnu ou non, ne produisait pas un droit en sa faveur, le préteur lui refusait simplement une action. Si enfin les faits allégués par le demandeur étaient de nature à établir un droit contre le défendeur, et qu'ils fussent contestés , il délivrait une formule écrite ou action [judiciiun ou actio7iem), en donnant un ou plusieurs juges, chargés de vérifier les faits. Le moment où le préteur délivrait la formule prenait encore le nom de litis contestatio, bien que la formalité de prendre à témoins les personnes présentes eût probablement disparu. — Le juge vérifiait les faits, et statuait selon la formule qui lui était adressée.
Ce système dut amener les préteurs à déterminer un certain nombre de formules ofénérales dans lesquelles étaient précisées exactement les conditions de fait susceptibles de produire des droits. A chaque droit, selon sa nature ou son origine , devait corres-
pondre une formule ou action particulière. Ainsi, au droit de propriété répondait la formule de la rei vindicatio (action en revendication) : Si paret rem de qua agituVy Auli Agerii esse. — Au droit da vendeur correspondait l'action venditi : Quod A. Agerius N^imerio Negidio fiindum vendidit, quidguid paret oh eam rem N. Negidiwn A. Agerio dctre facere oportere^ judeœ^ condemna, etc.
Cette nécessité de faire entrer tous les faits productifs de droit dans un certain nombre de cadres bien déterminés, contribua beaucoup à donner au droit romain sa précision scientifique ; et le système formulaire coïncida avec l'époque classique, la période la plus florissante du droit romain.
19. — Le plus souvent, les formules se composaient de trois parties : 1° la dem-onstratio, qui exprimait le fait contesté que le juge avait à vérifier : Quod A. Agerius J^. Negidio fuiidum vendidit; — ^oVintentio, qui exprimait le droit prétendu par le demandeur : Si paret rem A. Agerii esse ou quidquid paret N. Negidium A. Agerio dare facere oportere; — 3° enfin, la condeynnatio , qui donnait l'ordre au joge de condamner ou d'absoudre selon que le fait serait ou non vérifié; si paret, condemna ; si non paret, absolve.
Cependant, la formule pouvait être tantôt plus simple, tantôt plus complexe.
La demonstratio était souvent absorbée dans Xintentio, qui contenait à la fois l'indication du fait contesté et de la prétention du demandeur : Si paret A. Ageriuinx a N. Negidio rem etnisse, eamque dolo malo N. Negidii traditam non esse, quanti ea res erit. — La condemnatio pouvait faire défaut dans les actions qui avaient pour objet de faire statuer sur une question préjudicielle. — • Ijintentio seule était essentielle et ne manquait jamais.
En revanche, certaines formules contenaient une 4® [)artie : les actions en partage et en bornage (fami-
liœ ercismmdœ , communi dividundo^finium regundorum) contenaient une partie appelée adjudication donnant au juge le pouvoir d'adjuger à chacun des plaideurs une partie de la chose en litige : quantum alterutri eoruin adjudicari oportehit^ adjudicato.
Enfin, les actions pouvaient contenir des exceptions, des répliques, ou des prœscriptiones . — Toutes les fois que le défendeur se bornait à nier le fait allégué par le demandeur, l'alternative contenue dans la formule suffisait : si le fait n'était pas prouvé, le juge prononçait l'absolution. Mais il pouvait arriver que le défendeur, sans nier le fait en lui-même, alléguât une circonstance qui devait en détruire ou en diminuer l'effet: que, par exemple, assigné au sujet d'une somme qu'il avait réellement promise, il offrît de prouver que la promesse avait été surprise par dol. La formule, telle qu'elle était, ne permettait pas de tenir compte de cette' circonstance : il fallait donc j insérer une restriction avant la co7idemnatio, par exemple, en ces termes : si nihilin ea re dolo malo A. Agerii factxim sit flatve. C'était là l'exception de dol ; il y en avait beaucoup d'autres. Si le demandeur voulait à son tour paralyser l'effet d'une exception par un autre moyen indirect, il faisait insérer dans la formule une réplique.
Quant aux prœscriptiones ^ c'étaient des mentions inscrites en tête de la formule (j>rœ), soit pour remplir le rôle d'exceptions, soit pour préciser la demande dans quelque détail particulier.
20. — Les actions ou formules, comme les droits qu'elles sanctionnaient,, avaient plusieurs dénominations.
On distinguait les actions in rem et les actions in personam : in rem^ quand elles affirmaient un droit qui existe er^a omn^s, comme un droit de propriété ; in personam, quand elles affirmaient un droit qui ne peut être réclamé que contre une personne déterminée, comme un droit de créance.
D'autre part, les actions civiles venaient du droit civil proprement dit ; les actions honoraires ou prétoriennes étaient créées par la jurisprudence des préteurs, comme nous le verrons plus loin ; certaines actions prétoriennes n'étaient qu'une extension d'actions civiles préexistantes : alors l'action civile s'appelait action directe ; l'action donnée par extension , action utile.
Une autre division, qui, sans embrasser toutes les actions, en comprenait un grand nombre, les distinguait en actions de droit strict, dans lesquelles le juge devait s'en tenir aux termes mêmes de la loi ou de l'acte producteur du droit, sans pouvoir user d'aucune appréciation pour en mitiger ou en éîargir les conséquences, et en actions de bonne foi, dans lesquelles il avait un pouvoir d'appréciation très étendu.
21. — Le système formulaire s'appliquait à la majorité des affaires, mais non à toutes. Dans certaines causes où le droit était intimement lié au fait, où même quelquefois il était impossible de préciser une règle de droit véritable, le magistrat statuait sur le fait en dehors de l'ordre régulier des actions [cognoscehat extra ordineun judiciorum) : c'est ce qui arrivait, par exemple, quand il fallait garantir des esclaves contre de mauvais traitements, forcer les maîtres à les affranchir, ou bien rescinder des actes valables en droit, mais accomplis dans des conditions défectueuses devant l'équité. Il n'y avait plus alors séparation de la décision de droit [jurisdictio) et de l'examen des faits (causœ cognitio) ; le magistrat exaininait lui-même et prononçait en conséquence. — Cetie procédure, qui reçut de larges applications dès les premiers temps de l'empire , tendait à introduire dans le droit une appréciation plus délicate, mais aussi pins arbitraire, et en même temps, elle substituait aux judices, jurés pris parmi les citoyens ordinaires, des magistrats appartenant à U hiérarchie,
INTRODUCTION. 2l
22. — III. Enfin avec Dioclëtien nous voyons la procédure formulaire totalement abolie, et la, procédure extraordinaire établie en récrie o^énérale(294 ap. J.-C). Ainsi disparaissent et Voi^do jndicioruni , et les juges (judices)y et les fornuiles; toutes les affaires sont portées directement devant les mamstrats des divers ordres et décidées par eux. Mais le système formulaire laisse toujours son empreinte dans le langage et l'esprit général du droit.