‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 203 sur 346 · LIVRE III. — TITRE XII · texte numérisé non relu

LIVRE III. — TITRE XII

En pareil cas, les crëanciers, réunis en assemblée, commençaient par obtenir du préteur un décret d'envoi en possession de ses biens (inissio in possessionem) ^ qui leur conférait une sorte de droit de gage [pignus prœtorium).

Puis, il était nommé un curateur pour administrer les biens ; la vente était affichée ; un magisier ou syndic était alors élu par les créanciers à l'effet de rédiger le cahier des charges (lex honorum vendendorum) et de procéder à la vente.

L'adjudication était prononcée au profit de celui qui offrait le dividende le plus élevé aux créanciers. Jj^ emptor bonorum, moyennant le paiement de ce dividende, était investi de tous les droits du débiteur ; il pouvait exercer ses actions, à titre d'actions utiles, entre les débiteurs et détenteurs. Il n'était point investi du dominium ex jure quiritium sur les biens; mais il était in causa usucapiendi (G. II, 154;III, 80-81). — La venditio honorum entraînait en outre note d'infamie pour 1^ débiteur.

Justinien supprima la venditio honorum, et y substitua la distractio, ou vente au détail, qui avait lieu moyennant un prix déterminé pour chaque objet, et n'entraînait plus l'infamie pour le débiteur. (Pr. h. t.)

355. — IL Sénatus-consulte Claudien. — D'après le sénatus-consulte Claudien, la femme libre qui avait entretenu des relations avec l'esclave d'autrui, malgré l'opposition du maître manifestée par trois dénonciations successives, devenait l'esclave de celui-ci, et passait sous sa puissance avec les enfants issus de ces relations, et avec tous ses biens. — Si les relations avaient eu lieu du consentement du maître, les enfants qui en étaient nés devenaient seuls esclaves de ce maître, si telle était la convention : la femme était considérée comme son affranchie. (Paul, II, XXL)

Quand la femme qui avait des relations de ce genre

était elle-même afFranchie d'un autre, on distinguait : si elle avait agi à la connaissance de son patron, la règle s'appliquait, et elle devenait esclave du maître de son complice ; si elle avait agi à l'insu de son patron, elle retombait sous la puissance de celui-ci.

Justinien supprima ce triste genre de succession, comme indigne de son temps. (§ 1, h. t.)

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