LIVRE III. — TITRE XI
refusait de faire adition , le testament tombait, et avec lui tous les legs, tous les afFrancliissements qu'il contenait.
UnrescritdeMarc-Aurèle, fondé sur la faveur delà liberté, décida que si, en ip^ireW c^s yVhériiier ah intestat ne se présentait pas non plus pour recueillir, et si un étranger s'offrait à prendre l'hérédité, en garantissant paiement aux créanciers, et à valider les affranchissements, les biens devaient lui être attribués. Par ce moyen, bn évitait à la fois l'anéantissement des libertés laissées par le défunt, et la vente des biens du défunt,, comme vacants, qui eût été une honte pour sa mémoire. (§§ 1, 2, h. t.)
Cette constitution s'appliquait exclusivement lorsque le testament contenait des affranchissements ; s'il contenait seulement des legs, ces legs tombaient forcément par la répudiation de l'héritier. Mais le rescrit s'appliquait aussi dans les successions ab intestat, s'il s'amssait d'affranchissements fidéicommissaires faits par codicille. (§ 3, h. t.)
On en avait aussi étendu la solution au cas où des affranchissements auraient été consentis entre-vifs, et où des créanciers se prépareraient aies attaquer comme faits en fraude de leurs droits : le tiers qui s'offrait alors pour prendre les biens en assurant le paiement des créanciers etl 'exécution des affranchissements pouvait y être autorisé. (§6.)
La personne qui se présentait pour recueillir les biens devait être autorisée par le prince ou le magistrat. De plus, il était nécessaire que l'héritier ah intestat ne voulût pas faire adition d'hérédité ; tant qull était incertain si cet héritier, appelé par suite du refus de l'héritier testamentaire, ferait adition ou répudierait, V addictio bonorum ne pouvait avoir lieu. Mais si l'héritier ah intestat qui avait d'abord répudié l'hérédité et avait laissé prendre les biens par un tiers, parvenait ensuite à se faire restituer contre sa repu-
diation^ il devait respecter les afFranchissements qui étaient irrévocablement acquis. (§ 4-5, h. t.)
TITRE XII
DES SUCCESSIONS SUPPRIMEES, QUI AVAIENT LIEU PAR LA VENTE DES BIENS, ET EN VERTU DU SÉNATUS- CONSULTE CLAUDIEN.
353. Indication des deux autres modes d'acquisition per universitatem. — 354. Venditio honorum. — Diverses époques du droit. — Formalités. — 355. Sénatus-consulte Claudien. — 6on abrogation.
353. — Avant Justinien, il y avait encore deux autres modes de succession ou acquisition à titre universel, la venditio honorum et l'acquisition en vertu du sénatus-consulte Claudien.
354. — I. Venditio bonorum. — La venditio bonoruTUy ou vente en masse des biens d'un débiteur à la requête de ses créanciers, fut organisée par le préteur Rutilius (G. IV, 35), par analogie de la vente en détail, dite sectio honorum, qui était faite par le trésor public à l'encontre de ses débiteurs.
Il y avait lieu à la venditio honorum : 1° lorsque le débiteur se cachait pour frauder ses créanciers ; 2° lorsque, poursuivi en justice, il était absent et que personne ne se présentait pour prendre son fait et cause [dehitor indefensus) ; 3° lorsqu'il avait fait cession de biens à ses créanciers en vertu de la loi Julia ; 4° lorsqu'il avait été condamné, et qu'il n'avait pas satisfait à la condamnation dans les délais ; 5'^ lorsqu'il était mort, et que personne n'acceptait la succf ssion comme héritier testamentaire ou ah intestat^ ou comme ho7iorum possessor. (G. III, 78.)