‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 205 sur 346 · LIVRE III. — TITRE XIII · texte numérisé non relu

LIVRE III. — TITRE XIII

tion (p7'œstare). Elle donne lieu à une action in personam, dans laquelle le créancier soutient que le débiteur est tenu : intendit adversarium sihidare, facere^ prœstare oportere,

La définition des Institutes est celle de l'obligation civile, dont on peut réclamer l'exécution au moyen d'une action en justice ; on connaît aussi les obligations naturelles, qui ont leur fondement dans la conscience, mais dont l'accomplissement ne peut être demandé par voie d'action.

357. — Nous venons d'employer les mots d'' obligation civile dans un sens général, pour indiquer toute obligation sanctionnée par un droit d'action. Mais, en droit romain, il faut distinguer les obligations czr^Ze5 proprement dites, qui ont été munies d'une action par le droit civil, c'est-à-dire par les lois ou par l'usage [guœ aut legihus constitutœ aut certe jure civili comprohatœ sunt) ; et les obligations prétoriemies, ou honoraires, qui ont été reconnues et munies d'action par le droit prétorien. (§ 1, h. t.)

358. — Les obligations se divisent encore d'une autre manière, selon le fait qui leur donne naissance. Elles naissent^ soit d'un contrat [ex contractu), — soit comme d'un contrat [quasi ex contractii), — soit d'un délit [ex maleficio ou delicto), — soit comme d^un délit [quasi ex maie ficio) . [^ 2, h. t.) — D'après une classification moins précise de Gains (L. 1, D. de 0. et A.), les obligations naissent, ou d'un contrat, ou d'un délit, ou de diverses circonstances en vertu d'un droit spécial : aut ex contractu, aut ex maleficio, aut proprio quodam jure ex variis causarum figuris.

Le contrainr-Qsi pas défini par les jurisconsultes romains. Tous les contrats ont pour élément nécessaire une convention entre une ou plusieurs personnes ; mais toute convention ne constitue pas un contrat ; le nom de contrat s'applique exclusivement aux conventions qui, par certaines circonstances de

leur formation, par certaines formalités extérieures, ou par la nature spéciale de leur objet, rentrent dans les catégories limitativement reconnues par le droit

Le délit est un fait répréhensible, causant préjudice à autrui et prévu par le droit civil, qui oblige à indemniser du préjudice causé : tels sont lefurtum, le damnum injuria daturn, les injures, qui donnent lieu à des actions spéciales.

L'obligation naît comme d'un contrat, lorsque, sans qu'il y ait eu de convention entre deux individus, ils se trouvent cependant entre eux dans une situation analogue à celle qui résulte d'un contrat, lorsque, par exemple, une personne sans mandat a géré les affaires d'autrui : le droit reconnaît alors une obligation quasi ex contractu.

L'obligation naît comme d^un délit, quand un fait répréhensible, autre qu'un délit spécialement qualifié, cause un dommage à autrui. Quelques commentateurs ont fait cette distinction entre l'obligation ex delicto et celle quasi ex delictOy que la première suppose l'intenôion frauduleuse, la seconde une simple faute. C'est la division du droit français, et ce point de vue ne semble pas avoir été absolument étranger aux jurisconsultes romains. (Gains, L. 5, §§ 4-6, D. de Cet A.) Cependant il y a en droit romain des délits qui peuvent exister en cas de simple imprudence, comme le damnum injuria datum, ; il y a aussi des cas où un fait frauduleux ne produit qu'une obligation quasi ex delicto. Le point de la distinction semble être que les délits constituent des faits spéciaux donnant lieu à des actions déterminées par les lois, tandis que l'obligation quasi ex delicto, ordinairement établie par le droit prétorien, est productive d'une action infactum, rédigée d'après les circonstances du fait.

Dans le langage moderne, au lieu de dire qu'une obligation naît comme d'un contrat, ou comme d'un

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