LIVRE III. — TITRE XIII
délit, on dit qu'elle naît d'un quasi-contrat ou d'un quasi'délit ; mais ces expressions^ par lesquelles on précise le fait productif d'obligation, furent inconnues aux jurisconsultes romains.
359. — ^ Contrats. — La première et la plus importante source d'oblio^ations se trouve dans les contrats. — Le cont7'at, avons-nous dit, suppose toujours une convention entre deux ou plusieurs parties ; la convention n'est autre chose que l'accord de deux ou plusieurs volontés sur un même objet : duorum pluriumve in idem placitum consensus. Mais la convention pure et simple (pactum ou j^^^ctum conventitm) n'est pas par elle-même productive d'obligation civile et d'action : ne eœpacto actio nascatur.
Quelles sont donc les conventions qui constituent un contrat ? On en distingue quatre espèces :
l'^ Celles qui se concluent par la remise d'une chose : alors l'obligation se forme re, ce qui a lieu dans "lë inutuum ou prêt de consommation, le commodat ou prêt à usage, le dépôt et le gage (pignus) ;
2° Les conventions qui sont monumentées par la prononciation de certaines paroles, dans la forme prévue par le droit civil : l'obligation se forme alors verbis, c'est le cas de la stipulation ;
3" Les conventions qui résultent d'écrits dressés dans une forme également déterminée : alors l'obligation se forme litteris;
4" Enfin quatre contrats, spécialement prévus, se forment par le seul consentement, solo consensu : ce sont la vente (emptio-venditio) , le louage (locatio-conductio)j la société et le mandat. " '
En dehors de ces catégories, pour les Romains il n'y as^ait point de contrats. Toute convention, tout pacte qui ne rentrait point dans les quatre contrats consensuels, et qui d'autre part n'était accompagné ni de la remise d'une chose, ni de la prononciation des paroles voulues, ni de la confection d'un écrit
dans la forme légale, n'avait en lui-même aucune force. On n'y trouvait pas l'élément obligatoire, appelé par les jurisconsultes romains causa : oum nulla subest causa, constat non posse constitui obligationem. (L. 7, § 4, D. de pactis.) Par exemple, deux personnes convenaient d'échanger deux objets l'un contre l'autre ; ou bien l'une convenait de donner gratuitement tel objet à l'autre : il y avait simple pacte, donc point d'action.
Le mot causa, employé par les jurisconsultes, est assez difficile à interpréter ; son sens, dans la langue du droit, est multiple et variable. Ici, il semble désigner la cause qui détermine la production de l'obligation, l'élément propre de chaque contrat. Dans les contrats re, c'est la remise de la chose ; dans les contrats verbis ou litteris, la prononciation des paroles voulues ou la rédaction de l'écrit. Dans les contrats formés solo consensu, il semble difficile de discerner la causa, puisque le consentement suffit : la causa ne résiderait-elle pas alors dans la nature même de l'objet de la convention, nature qui est prise en considération par le droit civil, pour faire produire obligation à la seule volonté des parties, dès lors qu'elle s'applique à un certain ordre d'eno^ao^ements ?
360. — En résumé, dans tout contrat, la convention est un élément nécessaire ; et encore des textes (G. II, 88) semblent-ils admettre le contrat, même sans convention, dans certains cas où l'on considère plus généralement l'obligation comme produite quasi ex ontractu.
Mais la convention, pour les Romains, n'est point l'élément principal et caractéristique du contrat ; elle Test si peu que :
1^ Dans les contrats réels, verbaux, littéraux, on dit que l'obligation se forme re, verbis^ litteris, sans parler du consentement ;
2^ Dans certains contrats formés re ou verbis , la