‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 21 sur 346 · LIVRE I. — TITRE VII · texte numérisé non relu

LIVRE I. — TITRE VII

Justiuien, considérant comme inhumain d'empêcher une personne d'affranchir par testament des esclaves qu'elle eût pu affranchir entre-vifs, supprima complètement la loi Furia Caninia.

DES CITOYENS EOMAIXS ET DES PEREGRIXS.

50. Différences de conditions de ceux qui n'étaient pas citoyens romains. — Diverses classes de Latins. — 51. Concession générale au jus civitatis \)2kT Caracalla. — .52. Le jns italicnm ne constitue pas une condition des personnes.

50. — Dans les premiers temps de Rome, quiconque n'était pas citoyen romain ou esclave était hostis, ou, pour employer une expression plus récente, 'peregriniis. Les pérégrins, même soumis à la domination romaine, restaient étrangers aux privilèges du droit civil: ils ndiWdiiGninile jus suffragii (droit de voter dans les comices ), ni le jus hononim (participation aux fonctions publiques, munêra puhlica) ; et dans Tordre du droit privé, ils n'avaient pasle commercium, c'est-à-dire le droit d'acquérir ou de devenir créanciers par les modes solennels du droit civil (mancipation, stipulation par les mots: Spondesne? Spondeo) , non plus que le connuhmm, c'est-à-dire le droit de contracter un mariage produisant des effets civils {justœnuptiœ). Du reste, les peuples conquis, au point de vue surtout du droit privé, conservaient généralement leur législation propre, et ils étaient jugés suivant cette législation ou bien suivant le jus gentium.

Mais parmi ceux qui n'étaient pas citoyens romains, on peut signaler des catégories diverses : les popidifundi, les latini veteres, les latini coloniarii, les provinciales.

Ceux dont la condition se rapproche le plus des citoyens romains semblent être les habitants du

Latium ou Latini veteres : ils avaient le commercium^ et ils paraissent avoir eu autrefois le connubium ; peut-être même participaient-ils dans une certaine mesure aujussuffragii. D'un autre côté, la loi leur offrait de très grandes facilités pour devenir citoyens romains. Les Latins coloniaires , ou habitants des colonies fondées avec la condition que les habitants auraient le nomen latinum, avaient des droits analogues ; mais ils n'avaient pas le connubium et paraissent n'avoir pas toujours eu le commercium.

Un passage nouvellement restitué de Graius nous indique deux espèces de Lathis : ceux qui avaient le minus Latium avaient accès à la cité romaine, à la condition d'avoir été investis dans leurs cités d'une magistrature ou dignité (magistratumvel honorem); pour ceux qui jouissaient du 7najus Latium, ils y étaient admis non seulement s'ils avaient exercé une magistrature, mais aussi s'ils avaient simplement fait partie de la cwHe ou sénat municipal (G. I, 96).

51. — A partir de l'Empire, la concession du jus civitatis, soit à des individus, soit à des cités, devint de plus en plus fréquente. Enfin Antonin Caracalla prit une mesure générale. Après avoir porté à 1/10 l'impôt du vingtième sur les successions et les affranchissements, et comme cet impôt ne frappait que les citoyens romains, il accorda le titre de citoyens romains à tous les habitants de TEmpire. In orbe romano qui sunt, dit Ulpien, e^ constitutione imperatoris Antonini cives romani effecti sunt (L.17, D.destat. Aom.).On n'est pas d'accord sur la portée de cette constitution : on admet assez généralement qu'elle s'appliqueaux Latins même coloniaires, comme aux provinciaux, et ne s'applique pas aux esclaves, ni aux affranchis Latins Juniens ou déditices, ni aux déportés. Mais il y a doute sur le point de savoir si elle statuait seulement pour les peuples des provinœes alors attachées à l'Empire, ou

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