LIVRE I. — TITRE VIII
aussi pour ceux des pays qui y seraient plus tard réunis par conquête ou autrement.
52. — On indique quelquefois, comme ayant une condition particulière, les personnes qui auraient joui du jus italicum ; mais il est maintenant reconnu qu'il ne s'agit pas là d'une qualité personnelle, comme celle de Latin ou de provincial ; que le jiis italicum était au contraire une prérogative accordée à certaines villes ; il consistait surtout en ce que les immeubles compris dans le territoire de ces villes étaient susceptibles du dominûim ex jure guiritium, en ce que les habitants étaient exempts de l'impôt foncier et de la capitation (trilutum capitis), et jouissaient de certaines dispenses en matière de tutelle et de curatelle. Selon quelques auteurs, les villes investies du jus italicum auraient eu, de plus, une constitution municipale indépendante ; mais ce point n'est nullement établi.
TITRE YIII.