LIVRE m. TITRE XVJ
que le testateur, ayant institué deux héritiers, a fait un legs au profit d'une tierce personne dans les termes suivants : Titius et Seins heredes sunto. Titius aiit Seins damnas esto dare Mœvio centwn sestertia. — La corréalité a même lieu^ en vertu de la loi, entre les coauteurs d'un même délit.
Toutes les obligations contractées par plusieurs peuvent ainsi être établies in solidum. Mais, dans l'opinion la plus plausible, la corréalité proprement dite de la part des débiteurs ne peut avoir lieu que dans les obligations d'où naît une action de droit strict (^coyidictio), comme la stipulation, le mutuum, le testament. Dans les autres cas, comme dans le commodat, la vente, le louage, etc., il ne peut pas j avoir d'obligation corréale absolue, mais simplement obligation in solidum^ si, du reste, il résulte de l'intention des parties ou des circonstances que chacun doit être lié pour le tout.
La principale différence entre les deux espèces est la suivante : dans la sim,ple obligation in solidnm, les codébiteurs solidaires ne sont libérés que par le paiement fait par leur codébiteur, et non par les poursuites dirigées contre lui : solutione, non aute7n electione liherantur. (L. 1, § 43, D. depositi.)
382 -—Lorsque, parsuite d'une obligation corréale^ un débiteur paie, et, par suite, libère les autres, a-t-il un recours contre eux ?
, En l'absence de tout rapport contractuel entre eux, il n'aura pas de recours ; c'est ce qui arrive, par exemple, dans le cas de corréalité établie par testament entre les héritiers. Mais si les correi ont contracté dans un même intérêt, et avec Tintention de faire une affaire en commun, ils sont réputés associés, et celui qui a payé a un recours contre chacun des autres pour leur part et portion, par l'action pro socio. On conçoit, du reste, que ce cas de société, expresse ou tacite^ est en
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fait le plus ordinaire (1). Des solutions analogues doivent être données relativement à celui des créanciers corréaux qui a seul reçu le paiement, ou même qui a consenti acceptilation ou novation au débiteur,
383. — En dehors des costipulants et copromettants ordinaires, on connaissait aussi les adstipulatores et les adpromissores, créanciers ou débiteurs accessoires qui étaient soumis à peu près aux mêmes règles que les correi vis-à-vis du débiteur ou du créancier.
Jj ad stipnlator était celui qui stipulait avec le créancier principal, mais qui n^était pas créancier dans son intérêt personnel, et qui, s'il recevait le paiement, en devait compte intégralement , non plus par l'action pro socio, mais par l'action maiidati. On recourait à l'emploi d'un adstipulator, soit pour permettre de faire pajer le débiteur pendant l'absence du créancier principal, — soit surtout pour valider certaines stipulations qui auraient été nulles s'il n'y eût eu qu'un seul stipulant, par exemple celles dans lesquelles le débiteur promettait de payer après la mort du créancier principal : la stipulation joos^ mortem stipulantis ayant été déclarée valable par Justinien, les adstipulatores disparurent.
li adstipulator ^ étant personnellement stipulant, avait le droit d'agir contre le débiteur; non seulement le paiement, mais la novation, l'acceptilation, la litis contestatio intervenues avec lui, libéraient le débiteur. Mais il n'était réputé stipuler que pour lui, et son action ne passait pas à ses héritiers. (G. III, 114.) De même, s'il était fils de famille, il n'acquérait pas l'action pour son père, contrairement à la règle gé-
(1) On a même soutenu que c'était la règle générale ; les jurisconsultes romains,en refusant le recours lorsqu'il n'y a pas société, auraient simplement exprimé ce résultat, que le corrcus qui avait payé devait prouver que l'obligation n'était pas contractée dans son intérêt exclusif.