‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 216 sur 346 · LIVRE III. — TITRE XVI · texte numérisé non relu

LIVRE III. — TITRE XVI

C'est ce qu'on appelle une obligation corréale ou solidaire^ activement dans le premier cas, passivement dans le second. Elle repose sur cette double idée: unité de dette, pluralité de créanciers ou de débiteurs : Et stipulantïbus solidum singidis dehetur ; et promitteîites singidl in solidum tenentur ; in utraque tanien ohlicfatio?ie tma res vertitur. (^ i, li. t.)

379. — De cette double idée, résultent plusieurs conséquences.— D'abord, quant aux crea/icierscorréaux {duo ijluresve o^ei stipulandi) : 1^ Chacun d'eux peut agir contre le débiteur pour le tout , et celui-ci se libère en payant à l'un d'eux. — 2" Un des créanciers peut également faire seul remise de la dette par acceptilation, eu consentir la novation, c'est-à-dire transformer l'oblip^ation en une oblioration nouvelle : et par là il libère le débiteur même vis-à-vis des autres créanciers. — 3° Dans les principes de la procédure romaine, l'exercice d'une action en justice opérait une sorte de novation dans Tobligation, lors de la litis contestatio, et par conséquent l'éteignait en la transformant , ne bis de eadem re sit actio ; les poursuites exercées par l'un des créanciers contre le débiteur, en déduisant l'obligation tout entière iti. judicium,\e libéraient donc vis-à-vis des autres créanciers.

En ce qui concerne les débiteurs corréaux {duo pluresve rei promit te7idi), ils doivent chacun la totalité delà dette, mais ils ne la doivent qu'une fois. Par conséquent, le créancier peut poursuivre chacun d'eux pour le tout, et le paiement fait par l'un d'eux libère les autres vis-à-vis de ce créancier ; de même, l'acceptilation faite à l'un d'eux, la novation qui lui est consentie, la novation nécessaire qui résulte des poursuites dirigées contre lui, libèrent tous les autres aussi bien que lui ; car il n'y a qu'une obligation (una res vertitur), et cette obligaftion, une fois éteinte, l'est pour le tout. Cependant, une constitu-

lion de Justinien décida que les poursuites dirigées contre l'un des codébiteurs n'empêcheraient pas d'en exercer contre les autres. (L. 28, C. de fidcj,)

Ainsi, ei sauf cette dernière disposition, les modes d'extinction de l'obligation qui procèdent du droit civil, paiement, acceptilation, novation, même venant d'un seul des débiteurs, profitent à tous.

Quant aux modes d^extinction admis par le droit prétorien, eœceptionis ope, comme le pacte de non petendo, la compensation, il faut faire des distinctions, que nous établirons plus tard.

Si l'un des débiteurs est en demeure [in mora)^ cette demeure n'est pas opposable aux autres, soit au point de vue de la perte de la chose, soit au point de vue des intérêts. Mais si l'un des débiteurs commet u.nQ faute qui détériore, par exemple, l'objet de l'obligation, les autres en sont responsables : mora alterius alteri non nocet ; factum autem nocet. (L. 18, D. de duoh. reis. — L. 32, § 4, D. deusuris. — L. 173, D. de reg.jur.)

380. — De deux ou plusieurs débiteurs corréaux, l'un peut être obligé purement et simplement, l'autre à terme ou sous condition ; et alors le créancier a le droit de poursuivre pour le tout celui qui est obligé purement et simplement, sans attendre l'arrivée du terme ou de la condition apposée à l'obligation de l'autre débiteur. (§ 2, h. t.)

381. — L'obli ovation corréale résulte ordinairement d'une stipulation. Mais une obligation de même nature peut aussi résulter des autres contrats, si telle est la convention des parties ; par exemple, en prêtant une somme à deux individus par mutuum^ je puis convenir avec eux qu'ils seront vis-à-vis de moi débiteurs corréaux, et que chacun me devra la somme pour le tout. La corréalité peut aussi être établie par le contrat litteris ; elle résulte encore d'un testament, lors-

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