DE LA. STIPULATION DES ESCLAVES ET DES FILS DE FAMILLE
385. Principe général quant aux esclaves. — 386. De l'esclave appartenant à plusieurs maîtres, ou soumis à un droit d'usufruit ou d'usage. — 387. Stipulations du fils de famille. —Droit ancien ; introduction des pécules. — 388. Des obligations contractées par l'esclave ou le fils de famille. — Sénatus-cousulte Macédonien.
385. — Un esclave ne peut rien acquérir pour luimôme ; il ne peut pas non plus devenir créancier de qui que co soit en son nom personnel. Mais il peut acquérir ou stipuler au nom de son maître, et la stipulation qu'il fait ainsi est valable, et profite au maître comme si ce dernier avait lui-même prononcé les paroles; l'esclave est en quelque sorte son instrument (Pr. h. t.).
La stipulation a cet effet, soit que l'esclave stipule pour lui, pour son maître, ou pour un autre esclave du même maître (conservo suo). Ainsi, soit qu'il
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dise : Spondesne mihi dare ? Spondesne domino meo dare ? Spondesne SticJio conservo meo dare ? le bénéfice delà stipulation est acquis au maître. {§ 1, h. t.) Si la stipulation était de telle nature qu'elle ne pût profiter qu'à l'esclave personnellement, elle serait nulle, car il no peut être lui-même le sujet d'aucun droit. Mais si, étant faite pour l'esclave, la stipulation procurait un bénéfice au maître, elle serait valable : par exemple, quand un esclave, pour faire un travail dans l'intérêt de son maître, a besoin de passer sur un terrain, il stipulera valablement du propriétaire de ce terrain qu'il pourra y passer (ut sibiire agere liceat). C'est là une stipulation que le maître de l'esclave lai-même aurait pu faire, car elle est dans son intérêt ; mais, en semblable hypothèse, le maître ne pourra pas exercer par lui-même le droit du passage stipulé par son esclave : car le fait compris dans la stipulation, bien qu'utile au maître, n'a trait qu^à la personne de l'esclave. (§ 2, h. t.)
386. — Quand un esclave a plusieurs maîtres, ses stipulations profitent à eux tous, proportionnellement au droit qu'ils ont sur lui ; à moins qu'il n'ait stipulé nominativement pour l'un d'eux, ou à l'occasion d'une chose lui appartenant (e.tM'e illius). (§3, h. t.) — Si une personne a la nue propriété d'un esclave et une autre l'usufruit, les stipulations de l'esclave sont acquises au nu-propriétaire, à moins que la stipulation n'ait été faite à l'occasion du travail de l'esclave ou de la chose do l'usufruitier. — Si l'esclave est soumis à un simple droit d'usage, les stipulations qu'il fera ex re usuarii profiteront à l'usager^ mais non celles qu'il ferait à l'occasion de ses services : car ce serait un louage de travail, dont l'usager n'a pas le droit de profiter.
387. — Le fils de famille, comme l'esclave, n'avait autrefois aucun patrimoine personnel : tout ce
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qu'il acquérait était pour le père de famille. S'il stipulait, c'était doue dans l'intérêt de ce dernier.
Ainsi, qu'un esclave ou un fils de famille, à l'époque de l'ancien droit, stipule soit pour lui-même, soit pour son père ou son maître, la stipulation est toujours acquise à ce dernier ; si réciproquement le père ou le maître stipule pour son fils ou son esclave (^spondesne filio meo vel servo meo daré), le résultat est encore identique : c'est comme s'il avait stipulé pour lui-même : quia vox tua tanquam filiisit^ sicuti jiliivox tanquamtua intelligitur . (§ 4:, de inut. stip.)
Cette identification absolue disparut progressivement en ce qui concerne le fils de famille : la législation établit en sa faveur les pécules castrense, quasicastrense et adventice^ dont il avait la propriété, et pour lesquels il était quasi paterfarnilias. S'il stipulait à l'occasion de ces pécules, l'obligation était donc acquise à lui-même, et non au père de famille. Comme, dans le dernier état de droit, ces pécules comprenaient tout ce qui ne provenait pas au fils de la chose du père, il s'ensuit que les stipulations du fils, faites en son nom personnel, lui profitaient exclusivement.
388. — Si l'esclave et le fils de famille peuvent acquérir des obligations pour le maître ou pour le père, peuvent-ils réciproquement les obliger vis-à-vis des tiers en promettant pour eux ? Le droit civil s'y oppose ; mais le droit prétorien permet d'actionner le maître ou le père à l'occasion des obligations ainsi contractées^ si elles l'ont été avec l'ordre ou au su du père et du maître, ou si elles ont tourné à leur profit, ou si le fils ou l'esclave a reçu un pécule à administrer : à cette fin sont organisées les actions quod jussu , institoire, exercitoire, de peculio et de in rem verso, dont il est traité au livre IV, titre 7.
Quel est, par rapport au fils de famille ou à l'esclave lui-même, i'efi'et de la promesse contractée par lui, et qui ne serait pas obligatoire pour le chef de
famille ? — S'il s'agit d'un esclave, comme il n'est pas personnellement capable d'un acte juridique quelconque, il n'est pas obligé civilement, même pour le cas où il serait affranchi plus tard. S'il est affranchi, il sera tenu d'une simple obligation naturelle, avec les effets restreints attachés à ce genre d'obligations.
Quant 2i\x fils de famille, il est obligé civilement dès le moment oii il s'est engagé, et on peut exercer une action contre lui. Mais comme alors, s'il n'a pas un pécule castrense, quasi-castrense ou adventice^ il ne possède aucun bien, l'effet de son obligation peut se trouver forcément différé ; il ne peut y avoir lieu qu'à la contrainte par corps au profit du créancier.
Cependant il y avait un danger à laisser ainsi des fils de famille s'obliger pour l'avenir : de jeunes débauchés, empruntant aux usuriers, perdaient à l'avance leur patrimoine, et on en avait vu empoisonner leurs parents pour avoir de quoi payer leurs créanciers. Aussi, sous Néron, un sénatus-consulte, appelé sénatus-consulte Macédonien, déclara qu'aucune action ne serait donnée, même après la mort du père, à celui qui aurait fait un prêt d'argent à un fils de famille. Ce sénatus-consulte tire son nom d'un certain Macedo : c'était, selon les uns, un usurier qui avait abusé de la situation des fils de famillle ; selon d'autres, un fils de famille que le désordre et les dettes avaient conduit au parricide.
Mais les modes d'obligation autres que le prêt d'argent [mutua cj^edita pecunia) continuaient à être applicables aux fils de famille.