‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 220 sur 346 · DE LA DIVISION DES STIPULATIONS · texte numérisé non relu

DE LA DIVISION DES STIPULATIONS

389. Énumération des diverses catégories. — 890. Stipulations conventionnelles. — 391. [Stipulations prétoriennes : A. damni infectï; — B. lerjatorum. — 392. Stipulations judiciaires : A. de dolo ; B. de 'perseq^^iendo servo, — 393. Stipulations communes : — A. rem puyUli salvam fore ; — B. de rato.

389. — Les stipulations se divisent en conventionnelles^ prétoriennes^ judiciaires (judiciales), communes^ c'est-à-dire, tant prétoriennes que judiciaires. (Pr.

390. — Les stipulations conventionnelles sont celles qui ont lieu par la libre convention des parties, et sans ordre du préteur ou du juge. Il y en a une variété infinie, puisqu'elles peuvent s'appliquer à presque toutes les conventions des particuliers. (§ 3, h. t.)

391. — Les stipulations joy^ifonmTz^s sont celles qui ont lieu en vertu de l'ordre du préteur. Telles sont la stipulation damni infecti et la stipulation legatorum.

A. — Voici l'origine de la stipulation ou caM^^'o dam,ni infecti. Lorsque le bâtiment d'un propriétaire s'écroulait sur le fonds voisin, le maître de ce fonds voisin n'avait aucune indemnité à prétendre pour le dommage qui lui était causé, ou, tout au moins, le propriétaire de la maison écroulée pouvait se libérer vis-à-vis du voisin atteint par le dommage, en lui abandonnant, noœœ nomine, les matériaux tombés sur son terrain : l'indemnité était ainsi plus embar-

rassante qu'utile. — Pour prévenir cet inconvénient, le préteur autorisait le voisin menacé de l'écroulement du bâtiment à faire citer devant lui le propriétaire de ce bâtiment, et, en vertu de son autorité, il forçait celui-ci à promettre à l'autre par stipulation, qu'en cas d'écroulement il l'indemniserait. Cette sti- })ulation, qui créait ainsi une obligation, s'appelait stipulatioj ou cautio damni infecti (pour le dommage non encore causé).

Si le maître du bâtiment refusait de faire la promesse, le préteur envoyait le voisin menacé en possession de ce bâtiment, d'abord d'une façon provisoire ; puis, au bout de trente jours, il prononçait un second envoi en possession qui autorisait le possesseur à devenir propriétaire par usucapion.

B. — La stipulation legatorum était celle que le préteur forçait l'héritier à consentir aux légataires pour le paiement de leurs legs.

Ces stipulations, tantôt étaient seulement imposées à la personne obligée, tantôt devaient être garanties par des fidéjusseurs. — Le mot cautio comprend les deux cas. Car ce mot de cautio (tiré àQcaverej prendre garde, prémunir), désignait toutes les promesses par stipulation dans lesquelles on garantissait quelqu'un contre un fait à venir: cette promesse pouvait être, suivant les cas, accompagnée de l'obligation accessoire d'un tiers, intervenant comme fidéjusseur; c'est ce qu'on appelait alors satisdatio. Mais la cautio par ellemême n'impliquait pas nécessairement cet engagement d'un tiers, comme la caution du droit français (1).

392. — Les stipulations judiciaires j ou imposées par le juge, ont lieu au cours d'une instance. Ce sont

(1) Le mot de cautio s'appliquait aussi aux écrits dans lesquels on monumentait un engagement.

Page 1