LIVRE III. — TITRE XXIII
ficie des accroissements qui peuvent survenir, par exemple par alluvion: periculum et commoclum rei venditœ statim ad emptorem pertinet. Telle fut la doctrine définitive du droit romain. (§ 3, 11. t.)
Cependant l'opinion contraire peut invoquer un texte du jurisconsulte Africain (L. 33, D. loc. cond.); ce texte suppose qu'après la vente, et avant la livraison, le fonds vendu est confisqué ou exproprié (puhlicatus) ; il décide qu'alors le vendeur qui aura reçu le prix sera tenu de le restituer. Peut-être ce texte est-il l'expression d'une ancienne doctrine, résultant de la conception primitive de la vente, qui n'aurait été parfaite que par l'exécution complète {riiancipatio et venditio étant synonymes); peut-être est-ce une opinion particulière d'Africain ; peut-être la solution s'explique-t-elle parce que, dans l'hypothèse, il n'y a pas perte absolue, mais expropriation de la chose, pour une cause plus ou moins personnelle au vendeur dépossédé. — Quoi qu^il en soit, le texte est isolé, et on ne peut en appuyer la solution sur une prétendue règle: res pei^it domino. Cette règle, qui n'existe point dans les textes, n'est que la formule de diverses solutions étrangères à notre sujet, et doit être subordonnée au principe : interitu rei certœ dehitor ejus liber atur.
Si la chose périt après la tradition^ c'est sans aucun doute pour le compte de l'acheteur.
420. — De la vente naissent deux actions, toutes les deux de bonne foi :
1" L'action einpti ou eœ emptoest donnée à l'acheteur pour réclamer la tradition de la chose et tous les accessoires qui s'y rattachent d'après l'équité ; pour obtenir une indemnité en cas d'éviction, ou lorsque, par sa faute, le vendeur ne peut pas livrer la chose, ou encorejquand elle a été détériorée par son fait.
2° L'action veiiditi ou eœ vendito est donnée au vendeur pour réclamer le paiement du prix.