LIVKE III. — TITRE XXIII
est aliquid judicio au ferre (L. 1, D. de evict.). Comment se règle alors l'indemnité due par le vendeur à l'acheteur évincé ?
D'après les principes généraux de la vente, l'acheteur évincé a le droit d'exercer l'action empti^ et le montant de cette action doit être l'intérêt qu'il avait à n'être pas évincé (in quantum interest ejus rem evictam 7ionesse), c'est-à-dire que le vendeur lui devra une somme variable, fixée d'après la valeur de la chose évincée. Mais on avait l'habitude, en prévision de l'éviction, de faire une stipulation pour la restitution du double du prix [stipulatio duplœ), au moins lorsqu'il s'agissait de choses d'une valeur considérable, et en conséquence l'acheteur évincé agissait e.x stipulatu pour obtenir cette restitution du double, ainsi fixée à forfait. La stipulation du double étant passée en usage général, on avait reconnu à l'acheteur qui ne l'avait pas d'abord exigée, le droit d'agir après coup par l'action empti, pour forcer le vendeur à lui consentir cette stipulation (L. 2, C. de evict.). C'était ra[)plication de la règle : Iii contractihus honœ fidei (piœ sunt moris et consuetudinis tacite veniunt. Si l'acheteur avait néghgé d'obtenir cette stipulation, soit au moment du contrat, soit au moins avant l'éviction consommée, il semble résulter des textes du Digeste et du Code (L. 60, 70, D. de evict. — L. 6, C. eod.), qu'étant ensuite évincé, il n'avait plus que le dj'oit d'agir par l'action emjyti et seulement pour le montant de la valeur de la chose (m ici quod ejus interesset). Cependant, d'après un texte de Paul {Sent. II, XVII, §§ 2 et 3), on aurait fini par aller plus loin : la stipulation du double aurait été sous-entendue de droit dans toute vente, et l'acheteur évincé aurait toujours pu réclamer, par l'action empti elle-même, la restitution au double du })rix qu'il aurait payé.
Celui qui doit garantie de l'éviction doit, à plus forte raison, ne pas évincer lui-même : quem de evictione tenet
actioj eumdem argentem repellit exceptio. Si donc celui qui a vendu la chose d'autrui devenait héritier du propriétaire, et voulait revendiquer la chose à ce nouveau titre contre l'acheteur, ou réciproquement, si le propriétaire, devenu héritier du vendeur, formait la revendication, ils seraient repoussés par l'exception rei venditœ et traditœ. De même, celui qui aurait vendu une chose tnancipi, et qui la rsvendiquerait après en avoir fait la simple tradition.
418. — Si la chose vendue n^'existait plus au moment du contrat, ou si elle était hors du commerce, la vente serait nulle. Si cependant l'acheteur ignorait cette circonstance, et que le vendeur la connût, le premier aurait action contre le dernier pour se faire payer l'intérêt qu'il aurait eu à avoir la chose {^quanti sua interest decejytum non esse). Dans la stipulation, il n^ aurait eu aucune action semblable : le défaut d'objet licite dans l'obligation la rend inutile ipso jure, et comme on doit appliquer le droit strict en cette matière, on ne peut substituer autre chose à l'engagement inefficace par lui-même ; au contraire, en matière de vente, chacun est tenu exhono etœquo à toutes les conséquences équitables de son obligation.
419. — Si la chose vendue existe et est dans le commerce au jour du contrat, la vente consentie est pleinement valable ah initio.
Mais qu'arrivera-t-il, si cette chose vient à périr ou à être mise hors du commerce avant que la tradition l'ait transférée à l'acheteur? Aux risques de qui sera-t-elle ? Si elle périt par la faute du vendeur, celui-ci devra une indemnité à l'acheteur. Mais si elle périt par cas fortuit, le vendeur sera libéré par l'impossibilité où il sera d'exécuter son obligation, en vertu du principe : interitu rei certœ dehitor ejus liheratur ; et l'acheteur n'en sera pas moins obligé de payer le prix. L'acheteur supporte donc les risques de la chose, du jour de la vente, de même qu'il béné-