‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 239 sur 346 · LIVRE III. — TITRE XXIV · texte numérisé non relu

LIVRE III. — TITRE XXIV

du contrat, périt avant toute livraison^ elle périt dans la vente pour le compte de l'acheteur, qui demeure obligé à payer le prix ; dans l'échange, le contrat n'étant pas encore formé tant qu'il n'y a pas eu livraison, la chose périt pour celui qui devait la donner, et il n'a pas le droit d'exiger la chose qui devait lui être remise par réciprocité.

4" Dans la vente, le vendeur a suffisamment rempli son obligation quand il a livré la paisible possession de la chose^ sans en transférer la propriété ; dans l'échange, celui qui a livré la chose d'autrui n'a pas rempli son obligation, qui est de transférer la propriété (dare) ; et même avant l'éviction, il peut être poursuivi par l'action prœscriptis verbis ou la condictio ; il en serait de même si la chose susceptible d'éviction avait péri.

5° On ne doit pas appliquer à l'échangiste la règle suivant laquelle le vendeur sans terme conserve la propriété de la chose jusqu'au paiement (§ 41, de div. rerum) ; il n'aura que la condictio, et non la revendication.

TITRE XXIV

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