‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 240 sur 346 · DU LOUAGE · texte numérisé non relu

DU LOUAGE

42I}. Différentes espèces de louage. — 424. Du prix dans le louage. — 425. Distinction du louage et de quelques autres contrats. — 426. Différences de la vente et du louage. — 427. De l'emphytéose. — 428. Actions qui naissent du louage.

423. — On distingue trois espèces de louage {locatio-conductio): — le louage d'une chose [locatio m); — le louage de services {locatio operarum) ; — l'entreprise d'un travail [conductio operis faciendi).

Le louage d'une chose est le contrat par lequel une personne, appelés locator, s'engage à procurer, pendant un certain temps, la jouissance d'une chose à une autre personne, qu'on appelle conductor^ moyennant un prix (merces), que cette dernière s'engage à lui payer. (Pr. h. t.) L'objet du contrat est alors une chose corporelle.

Quand l'objet du louage consiste au contraire dans le travail que doit fournir l'une des parties, il y a tantôt locatio operarum^ louage de services, et alors le locator est l'ouvrier qui fournit son travail, le conductor le maître pour qui on travaille moyennant un prix ; tantôt conductio pperisfaciendi, et alors on considère comme conductorV ouvrier qui prend le travail à faire, comme locator le maître qui donne ce travail à exécuter. Cette interversion de langage, dans des cas très rapprochés, tient à des apparences superficielles, et constitue une véritable anomalie : on considère, par exemple, comme conductor le propriétaire qui prend un ouvrier à la journée, comme locator celui qui donne un travail à exécuter à prix fait. La chose a, du reste, peu d'importance pratique, les actions à naître du contrat étant toujours de bonne foi, et tendant à l'exécution des conventions.

424. -— Tout louage suppose w.n'^rix (merces) : ce prix, comme celui de la vente, peut être fixé par les parties ou remis à l'arbitrage d'un tiers, mais il doit toujours consister en argent monnayé. Si donc deux personnes sont convenues que la première prêtera une chose à la seconde, et que celle-ci, en «change, lui en prêtera une autre, cette convention ne constituera pas un louaofe, malgfré une controverse soulevée autrefois entre les jurisconsultes ; ce sera un contrat innommé, donnant lieu à l'action prœscriptis verbis pour la partie qui aura exécuté son engagement. (§§ 1 et 2, h. t.)

Page 1