‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 254 sur 346 · DES PACTES · texte numérisé non relu

DES PACTES

442. Pactes nus ; pactes légitimes. — 443. Pactaadjecta. — Distinctions à faire. — 444. Pactes ajoutés aux contrats de droit strict. — 445. Pactes ajoutés aux contrats de bonne foi ; spécialement aux contrats consensuels. — 446. Comment le pacte se transforme en contrat : causa.

442. — Iaq^ contrats^ que nous avons étudiés jusqu'ici, ont été munis d'une action par le droit civil. Mais toute convention qui ne remplit pas les conditions de l'un de ces contrats est un pacte nu {nudum 'pactuni) ; elle n'a pas la causa qui rend les contrats obligatoires, et, en général, ne produit pas d'action : ne eœ pacto actio nascdtur. (L. 7, § 4-5, D. depactis.) Un pacte ne saurait non plus avoir pour effet d'éteindre ipso jure uwQ ohWgSiûon légalement contractée. — Le droit romain ignore donc ce principe du droit français, que la convention fait la loi des parties ; le pacte peut seulement produire une exception, d'après le droit prétorien.

Cependant, en dehors des contrats proprement dits, certains pactes sont reconnus par le droit civil, et produisent action. Tels sont : 1^ le pacte de constitut, par lequel on prend jour pour le paiement d'une dette préexistante, et qui donne lieu, entre cirgentarii^i à une action civile, l'action 7-eceptitia,et entre personnes ordinaires, à l'action prétorienne de co7istitutapecunia;

— 2^ dans le dernier état du droit, la donation, valable par le seul consentement des parties, et donnant lieu à la condictio ex lege. — Ce sont les pacta légitima.

Il faut ajouter le pacte de transaction sur une action d'injures, reconnu par la loi des XII Tables : Remuti pagunt, orato: — si ce pacte ne donne pas d'action, il a l'effet d'éteindre l'action ijiso jure, effet réservé aux actes reconnus parle droit civil. (L. 6, D. de pactis.)

443. — D'autre part, des pactes peuvent se trouver, non plus isolés, mais ajoutés àdes contrats régulièrement formés (^ac^aaJ^Vcia). — Pour en apprécier l'effet, il faut distinguer : — 1° s'ils sont adjoints à des contrats de droit strict ou de bonne foi ; — 2° s'ils ont été faits au moment même du contrat (m continenti), ou ajoutés après coup [eœ intervallo) ; — 3^ s'ils augmentent ou diminuent l'obligation résultant du contrat lui-même ; — (le plus énergique des pactes qui diminuent l'obligation est le pacte de remise, ou pactum de nonpetendo, par lequel le créancier s'interdit d'exiger le paiement ; il peut aussi y avoir un pacte de remise partielle, ou unpacte de àé\ix.\, pactum ne intralcertum tempus petatur). (V. n" 471.)

444. — Parmi les contrats de di'oit strict, les principaux sont le mutuuin d'une somme d'argent, le inutuum de denrées, et la stipulation.

Quant au miituum d'une somme d'argent (certa crédita pecunia), le pacte qui y serait ajouté dans le but d'augmenter la créance, par exemple de lui faire produire intérêt, n'aura aucun effet, fûl-il ajouté m conti7îcntiÇL. 17, D. de pactis). Le pacte qui diminuera au contraire l'obligation produira effet, non pas ipso jure, mais au moyen d'une exception pacti conventi accordée au débiteur.

Dans le muttium de denrées, telles que le blé, le vin, l'huile (L. 23, C. de usuris), et dans la stipulation, le pacte in continenti produira effet, même en

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