LIVRE III. — TITRE XXVI
faveur du créancier, et sera considéré comme faisant partie du contrat : pacta in continenti adjecta stipulationiinesse cvednntur (L. 40, D. de reh. cred.) ; c'est donc par l'action même du contrat qu'on en réclamera l'exécution. Si donc, en faisant un prêt de denrées, on a fait ce pacte que le débiteur restituera une quantité plus forte à titre d'intérêts, ou si, en stipulant une somme, on a fait le pacte qu'elle produira intérêt, le créancier pourra obtenir le paiement de la somme ou quantité convenue, par la condictio naissant du contrat ; par la même raison, si le pacte était en faveur du débiteur, celui-ci n'aurait pas besoin d'une exception pour s'en prévaloir.
La différence entre le mutumn d'argent et les autrès hypothèses s'explique ainsi : le mutuum d'argent ne peut donner lieu qu'à la condictio certi; le montant de l'action est donc déterminé strictement et forcément par le chiffre même de la somme prêtée. Au contraire, les prêts de denrées donnent lieu à la condictio triticiaria, qui est une condictio incerti à cause des variations de prix ; de même, la stipulation peut donner lieu, non seulement à la condictio certi, mais aussi à l'action eœ stipulafu, qui est une condictio incerti. Or, la condictio iricerti^ bien qu'étant de droit strict, laisse toujours au juge un pouvoir, sinon d'appréciation, au moins d'estimation, qui lui permet de tenir compte des pactes par lesquels les parties ont précisé les conditions du contrat ; dans la stipulation, on peut admettre que l'interrogation et la réponse embrassent tacitement, outre ce qui y est formellement exprimé, toutes les clauses convenues en même temps entre les parties.
Quand un pacte est ajouté à un contrat de droit strict, non plus in continenti , mois, ex intervallo, il ne produit jamais effet, s'il augmente l'obligation ; — ■ s^il la diminue, il donne lieu, en faveur du débiteur, à l'exception pacti conventi.
RÉp. DE De. r. la
445. — Dans les contrats de bonne foi^ comme le commodat, le dépôt, le gage, si un pacte est ajouté in Gontinenti, il fait partie intégrante du contrat, soit qu'il augmente ou qu'il diminue l'obligation, et il modifie ipso jure les conséquences de l'action qui naissait de ce contrat. — Ajouté e.x iiitervallo, le pacte est en général sans effet, s'il augmente l'obligation ; mais s'il la diminue, le débiteur peut l'invoquer par l'exception pacti conventi ; cette exception est môme sousentendue, à raison du caractère de Faction de bonne foi, et le juge est autorisé à en tenir compte sans qu'elle soit expressément formulée. (L. 7, § 5, D. de pactis.)
Enfin, si le contrat est non seulement de bonne foi, mais conseiisuel^ comme la vente, le pacte, même ajouté ex intervallo, et pour augmenter l'obligation, est susceptible d'effet ipso jure, pourvu qu'il se rapporte à la nature du contrat (si sit intra naturam contractus) . Par cela seul que le contrat est consensuel, il peut se former, se dissoudre et se reformer par le seul consentement des parties : dès lors, on considérera que le pacte intervenu après coup, pour modifier l'obligation première, opère dissolution du contrîit originaire, et substitution d'un autre contrat de même nature. L'exécution en sera donc réclamée par l'action même du contrat. (L. 7, § 8, D. de pactis.)
446.. — Dans tous les cas, un pacte peut devenir un contrat {transire in naturam contractus), par l'adjonction de l'élément exigé par le droit civil, remise d'une chose, prononciation des paroles de la stipulation, ou confection d'un écrit. Cetélément est ce qu'on appelle la causa, ou, d'après les interprètes, causa civilis.