‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 291 sur 346 · LIVRE IV. — TITRE XIV · texte numérisé non relu

LIVRE IV. — TITRE XIV

pensent que les termes de cette décision ont été altérés par les rédacteurs du Digeste, et que la règle ainsi établie est postérieure à Ulpien lui-même.

Quoi qu'il en soit, et sauf cette dérogation, la condamnation est pécuniaire. Le juge doit la fixer à un chiffre certain. Lorsque l'action est une condictiocerti, il doit condamner à la valeur même fixée dans Vintentio ; si l'action est incerti, il doit déterminer la somme d'après les éléments de fait ; si enfin la condemnatio contient une taœatio, comme dans l'action d'injures, il ne peut dépasser le chiffre fixé, mais il a la faculté de rester au-dessous. — Quand la chose réclamée est un corps certain, le juge en fait l'estimation au moment de la litis contestatio, si l'action est de droit strict ; au moment même du jugement, si l'action est de bonne foi. De plus^ selon ces deux espèces d'actions, son pouvoir d'appréciation est plus ou moins étendu, ainsi que nous le verrons plus loin.

520. -— Le juge doit nécessairement en principe condamner si Vintentio est vérifiée, et^ qu'aucune exception ne vienne y mettre obstacle. Cependant, il y a des cas où le juge peut, tout en vérifiant Vintentio, soit s'abstenir de condamner, soit modérer la condamnation.

Nous avons déjà vu le cas des actions arbitraires, où, grâce à une clause de la formule, l'exécution d'un ordre du juge empêchait la condamnation. Mais, de plus, une opinion des Sabiniens, d'abord contestée^ puis admise généralement, avait établi cette maxime, que toutes les actions peuvent conduire à une absolution [omnia judicia esse absolutoria). Le défendeur pouvait, même après la litis contestatio , en payant la somme à laquelle il aurait dû être condamné, éviter la condamnation : et cette décision avait surtout de l'intérêt pour les actions qui entraînaient note d'infamie. (G. IV; 114.)

La condamnation pouvait, dVutre part^ se trouver réduite au-dessous du montant réel de la dette, soit parce que le défendeur était un chef de famille actionné pour les obligations de son fils ou de son esclave, — soit par suite du hénéfice de compétence^ — soit par l'effet d'une compensation. — Nous étudierons plus tard ces diverses hypothèses.

521. — Les actions intentées pouvaient donner XiQn k nnQ plus-pétition ., o\x inversement à wue minuspétitioîi.

La plus-pétition est le fait d'un demandeur qui exprime dans Vintentio une valeur supérieure à celle qui lui est réellement due. Par exemple, ayant stipulé mille sesterces, il en réclame deux mille ; Vintentio est ainsi conçue : si paret Nuinerium Negidiuni Aulo Agerio duo millia sestertium clare oportere^ condemna ; si non paret ^ absolve. Le juge ne peut pas reconnaître qu'il soit dû deux mille sesterces ; et comme la formule ne lui donne que deux alternatives, condamner ou absoudre, il doit absoudre. Mais d'autre part, par suite de la liiis contestatio qui s'est opérée, le demandeur se trouve avoir perdu le droit qu'il a déduit injudicium^ et il ne peut plus agir : ne bis de eccdem re sit actio.

La plus-pétition ne peut résulter que de Vintentio et non de la demonstratio ou de la condem— natio, dont les chiffres peuvent être impunément erronés. luHntentio seule exprime la prétention du demandeur, et c'est à elle que le juge doit s'arrêter. De là résulte que si Vintentio est incerta, c'est-à-dire conçue en ces termes .* Quidquid Numerium Negidium Aulo Agerio dare facere oportet^ la plus- pétition est impossible. — Il n'y a pas plus-pétition dans le fait de celui qui, ayant droit à un fonds grevé de servitudes, réclame le fonds, sans exprimer la déduction des servitudes ; si même le fonds est grevé d'un usufruit, il peut le réclamer sans men-

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