LIVKPJ IV. — TITRE VI
518. — Apres la litis contestation les parties se rendaient devant le juo^e, où elles étaient m ^Wiao. Le juge procédait à l'examen des faits [cognitio) ; et il statuait d'après les instructions que lui donnait la formule ; selon que Vlntentio se trouvait on non vérifiée, il condamnait ou absolvait le défendeur.
Quelquefois, le juge avait des attributions pour prendre des mesures préalables. Ces attributions, avec le pouvoir de condamner ou d'absoudre, constituaient ce qu'on appelait Voffice du juge [officium jndicis). L'office de juge comprend ainsi le pouvoir d'exiger du défendeur certaines promesses ou cautions: la cautio de dolo malo^ ou encore depersequendo servo quiinfugaest restituendove pretio. Dans l'offiice du juge rentre également le pouvoir de prononcer Vadjudicatio dans les actions en partage, et dans l'action Jînium regundorun.
Enfin,dans certaines actions appelées arZ^zVymr^.s, les juge avait le pouvoir d'ordonner au défendeur, préalablement à la condamnation, soit de restituer, soit de représenter une chose : c'est ce qu'on appelait \\vrhitriiun judicis. Ainsi, dans l'action en revendication, le juge, ayant reconnu le droit du demandeur, devait néanmoins, avant de condamner le défendeur, lui ordonner de restituer la chose; à cet efltet, la formule contenait, avant la condemnatio, cette restriction : nisi arhitrio tuo restituât. Si le défendeur obéissait, le demandeur se trouvait ainsi désintéressé , et il n'y avait pas condamnation. Sinon, le juge prononçait la condamnation.
519. — La condamnation, sous le système formulaire, était toujours une condamnation pécuniaire, consistant en une somme d'argent déterminée par le juge (1). (G. IV, 48.) Ainsi, dans les actions inper-
(1) La plupart des commentateurs considèrent cette règle comme une innovation du système formulaire ; ils lisent ainsi le
sonmn, où le demandeur soutenait que le défendeur devait lui transférer la propriété de la chose [intendebat adversarium rem sibi dare oportere) , ce que le défendeur était condamné à donner, ce n'était pas la chose même, c'était l'estimation. Dans l'action en revendication, oii le demandeur soutenait être propriétaire de la chose (i^em suain esse) , le juge ordonnait d'abord de rendre la chose ; mais si le défendeur s'y refusait, il ne le condamnait pas à la restituer, mais à en payer la valeur ; le défendeur pouvait ainsi garder la chose revendiquée, quoiqu'il n'en fût pas propriétaire : le paiement de la condamnation [litis œstimatio) le rendait quitte vis-à-vis du demandeur ; de sorte qu'il avait le choix, ou de restituer la chose même^ en vertu de Varbitrmm du juge, ou d'attendre d'être condamné à en payer l'estimation.
Par conséquent, si le propriétaire demandeur en revendication aimait mieux obtenir sa chose que Testimation, le droit ancien ne lui permettait pas cette satisfaction. Mais un texte d'Ulpien (L. 68, D. de rei vind.), c'est-à-dire de l'époque d'Alexandre-Sévère, nous apprend que, dans ce cas, le propriétaire a le droit de faire exécuter par la force publique [manu militari) V arbitrium du juge, si le défendeur ne veut pas s'y soumettre , et qu'ainsi il peut rentrer en possession de sa chose. Ce texte est dans tous les cas l'expression d'un droit inconnu du temps de Gains et d'Adrien. Plusieurs interprètes vont plus loin: ils
passage de Gaius •.judex non ip,mm rem condemnat ewn cum qno actum est, sictjt olini fieri solebat, (sed) œstimata re ^^ccîmirtwî' eum condemnat . D'autres pensent, au contraire, que la règle de la condairnation pécuniaire était déjà en vigueur sous les actions de la loi (ce que pourrait faire supposer la forme de l'action per oacrameii^um'), et ils proposent de lire ainsi le passage de Gaius... e2im cum qno actum est, sed ut oliin ûeri solehat, œstimata re pecuniam eum condemnat. — Ils font remarquer qu'au lieu de sicnt on pourrait voir sed ut, et que le sed placé avant le mot œstimata n'existait pas dans le manuscrit, et a été suppléé par les éditeurs.