‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 297 sur 346 · LIVRE IV. — TITRE VI · texte numérisé non relu

LIVRE IV. — TITRE VI

531. — Première division. — Actions in rem, actions in personam. — Les actions sont in rem ou in persojiain^ selon qu'elles ont pour principe un droit réel ou une obligation. ( § 1, h. t. )

L'action in rem est celle qui se fonde sur un droit réel, comme la propriété, l'usufruit, une servitude, en un mot sur un droit qui, à son état normal et en dehors de toute contestationjudiciaire, n'a pas besoin, pour se concevoir, de l'intervention d'une autre personne que le titulaire. Sans doute, quand nous poursuivons la revendication d'une chose, nous dirigeons notre action contre un individu déterminé, par exemple contre celui qui s'est emparé de notre propriété ; mais cet individu est poursuivi, non comme ayant contracté vis-à-vis de nous une obligation , mais comme ayant porté atteinte à un droit préexistant chez nous, et qui nous appartenait indépendamment de tout rapport avec autrui. Ce qui est véritablement m rem, ce n'est pas tant l'action que le droit générateur de l'action, qui a été violé par le défendeur.

L'action in personam est celle qui se fonde sur un droit personnel, sur une obligation d'une personne déterminée envers nous, comme, par exemple, l'action qui naît d'un contrat ou d'un délit. Ici, il s'agit de ces droits qui ne peuvent à aucun moment se concevoir sans un sujet passif, placé en dehors de nous. Nous ne pouvons pas dire d'une façon absolue : « Il nous est dû telle somme », sans indiquer par quelle personne ; tandis que nous pouvons dire de cette façon : « Nous sommes propriétaires de telle chose ». La propriété, les droits réels, existent erga omnes, la créance ne peut résider que sur un ou plusieurs individus déterminés.Aussi peut-on caractériser la différence des deux genres d'actions, en disant que l'action m rem se donne contre l'individu quelconque qui possède,tandis qvieV SiGtioain perso7iam est toujours donnée contre

une même personne nécessairement indiquée à l'avance: in rem actio semper adversus eum est qui rem possidet ', in personam. actio semper adversus eumdem locum liabet (L. 25, D. de ohlig. et act.) Un corps certain peut d'ailleurs être l'objet d'une action in rem, ou d'une action in personam, selon les cas. Ainsi le propriétaire d'un fonds le réclame par l'action m retn : si par et fundum A. Agerii esse. Celui auquel un fonds a été promis le réclame par l'action in personam : si par et N, Negidium A. Agerio fundum dare oportere. Mais les deux actions ne peuvent jamais coexister pour un même objet ; nous ne pouvons prétendre qu'un tiers soit obligé de nous transférer [dare) un objet dont nous serions propriétaires : la coexistence des deux actions n'avait été admise que contre les voleurs, et par une exception singulière.

Plusieurs jurisconsultes appelaient les actions réelles oetitiones ; les actions personnelles, actiones. (G. IV,

Sous le système formulaire, 1 intentio fournissait un moyen matériel de distinguer quelles actions étaient in rem ou in personam. Ij' intentio de l'action iii rem, en exprimant le droit du demandeur, l'indiquait d'une façon absolue, sans désigner le défendeur, dont le nom n'intervenait que dans la condemnatio. Ainsi, dans l'action en revendication, on disait : Si paret fundum, de quo agitur, Auli Agerii esse, — judex, Nunfierium Negidium Aulo Agerio, quanti ea res est condemna. — \i intentio de l'action in personam, au contraire, exprimait le nom du défendeur, sans lequel le droit réclamé ue pouvait se concevoir : elle était ainsi conçue, par exemple : Si paret Namerium Negidium Aulo Agerio decem millia sestertium dare oportere.

531 bis. — La division des actions iii rem et inpersonani d'après cette indication est évidemment générale et comprend toutes les actions : car toutes, dans leur

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