‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 298 sur 346 · LIVRE IV. — TITRE VI · texte numérisé non relu

LIVRE IV. — TITRE VI

intentio^ doivent ou contenir ou ne pas contenir le nom du défendeur. Cependant un texte semble admettre des actions mioctes, à la fois in rem et in personam. C'est un passage des Institutes relatif aux trois actions divisoires : Quœdam actlones miœtam causam ohtinerevidentur^ taminrem quaminpersonam; qualis est FAMiLiiE ERCISCUND^, item COMMUNI DIVI- DUNDO, item FINIUM REGUNDORUM, in qiiihus permittitur judici rem alicui eœ litigatorihus exhono œquo adjudicare, et si unius pars prœgrava7n videhitur, eum invicem certa pecunia condemnare. (§ 20^ h. t.)

Faut-il admettre que les actions en question seraient mixtes, comme se fondant à la fois sur un droit réel de copropriété, et sur les obligations personnelles qui résultent, quasi ex contraciu, de Tindi vision ? Cette opinion, au moins sous le système formulaire, est sujette à de très graves objections : d'abord, il est impossible qu'une action contienne et ne contienne pas en même temps le nom du défendeur, ce qui est le point distinctif des actions in rem et in personam ; puis, il est certain, d'après d'autres textes, que les actions dont il s'agit étaient in personam ; et enfin, le passage cité plus haut ne se trouve pas^ dans les Institutes, à la suite de la division des actions in rein et in personam.

On a donc cherché un autre sens à ces mots : quœdam actionem mixtam causam obtinere videntur, tam in rem quam in personam.

On peut les interpréter ainsi : certaines actions, tant in rem que in personam^ ont une nature mixte. Mais, alors, en quel sens sont-elles mixtes ? C'est ce qu'explique un texte d'Ulpien (L. 37, § 4, D. de ohl. et act.) '. Mixtœ simt actione^y in quihus uterque actor est, utputa finium regu7idorum, etc. — C'est là une dérogation aux principes ordinaires : une action, en règle générale, ne pouvait amener que l'un de ces deux résultats : la condamnation ou l'absolution du

défendeur. Le défendeur ne pouvait donc pas, en formant devant le juge une demande reconventionnelle, amener la condamnation du demandeur ; tout au plus pouvait-il, si celui-ci était son débiteur, invoquer la compensation pour éviter d'être condamné ; et il devait^ pour obtenir lui-même une condamnation, former une action nouvelle et distincte. Mais, par exception, dans les actions familiœ erciscundœ, communi dividundo^ finium regundorum, et dans quelques autres, le juge était autorisé, pour opérer le règlement définitif des intérêts, à condamner, selon les cas, soit le demandeur, soit le défendeur originaire. Il devait apprécier, pour prononcer ces condamnations, si l'un des plaideurs avait fait des dégradations à la chose commune, ou en avait perçu les fruits, ou si au contraire il y avait fait des dépenses, ou, encore, s'il était nécessaire de compenser en argent l'inégalité des lots formés par Vadjudicatio. De là cette règle, que, dans ces actions, chacun des plaideurs était à la fois demandeur et défendeur (in quihus uterque reus et actor est) ; et de là aussi le nom de miœte qui leur est donné.

Telle est l'interprétation admise par plusieurs commentateurs. — Cependant, on peut croire également que les Institutes ont réellement considéré les trois actions divisoires comme mixtes, en ce sens qu'elles auraient un caractère à la fois réel et personnel. — Une double explication est possible. — 1*^ Ces actions, bien qu'elles soient in personam, contiennent cependant implicitement une affirmation de propriété, une revendication ; le demandeur en partage soutient qu'il est propriétaire, en même temps qu'il demande l'exécution des obligations naissant de l'indivision, et la contestation peut porter soit sur la propriété, soit sur les obligations. Fiiiium regundorum actio in personam est, licet pro vindicatione rei est, dit Paul. {L. 1, D. Fin, reg. Cf. L. 1, § 1, D.

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