LIVRE I. — TITRE X
directe et en ligne collatérale. — En ligne directe, elle empêche le mariage à l'infini : un père ne peut jamais épouser sa fille, un grand-père sa petite-fille, ni une mère son fils, une grand'mère son petit-fils, et ainsi de suite : une telle union serait incestueuse et criminelle au premier chef. Si la parenté est simplement adoptive, bien qu'alors elle soit purement civile, et non naturelle, l'empêchement se produit encore : un homme ne peut épouser sa fille adoptive, etc. Il y a plus : l'adoption peut cesser de produire ses effets légaux par l'émancipation de l'enfant adoptif, et le lien purement civil qui la constitue est alors rompu ; même en ce cas, l'empêchement subsiste : on a considéré comme contraire à l'honnêteté publique qu'un homme pût épouser une personne qu'il a eue sous sa puissance, et qu'il a traitée comme sa fille. (§ 1, h. t.)
Jj alliance [ajffinitas) en ligne directe produit aussi un empêchement : un homme ne peut épouser sa bellefille, terme qui comprend la fille de sa femme {priv}g7ia), et la femme de son fils (nurus) ; — de même une femme ne peut épouser ni son gendre [gêner), ni son beau-fils, c'est-à-dire le fils de son mari [privigniis). (§§6-9, h. t.)
En ligne collatérale, les règles sont moins rigoureuses : est quœdani observatio similis sed non tanta. Le mariage est prohibé entre le frère et la sœur, l'oncle ou grand-oncle et la nièce ou petite-nièce, la tante ou grand 'tante et le neveu ou petit-neveu. La parenté adoptive crée le même empêchement, mais seulement tant qu'elle subsiste : si un citoyen qui a une fille de son mariage adopte un étranger à titre de fils, et qu'il l'émancipé plus tard , le mariage sera possible entre le fils ainsi émancipé et la fille de l'adoptant : le lien purement civil qui existait étant rompu , l'empêchement aura dispara , et les raisons de décence publique n'en imposeront pas rigoureusement la considération rétrospective. (§ 2, h. t.)
L'empêchement entre oncle et nièce avait subi sous Claude une atteinte partielle. Un sénatus-consulte, rendu pour favoriser l'union de Claude etd'Agrippine, avait permis d'épouser la fille de son frère ; cette disposition fut abrogée par Constantin. — Quant au mariage entre cousins germains , permis par l'ancien droit, il fut quelque temps prohibé par Honorius, à la demande de saint Ambroise ; mais ce prince leva luimême cette prohibition.
Les empêchements naissant de la parenté existent même entre esclaves. Sans doute, les esclaves n'ont pas entre eux de parenté civile ; si deux esclaves unis par le sang viennent à être affranchis, ils ne seront pas considérés par la loi comme parents, au point de vue des successions, des tutelles, etc. Mais comme les empêchements dont nous parlons sont fondés avant tout sur la nature et la morale, la parenté même servile doit, en cette matière, être prise en considération.
C. Les lois avaient établi diverses catégories d'empêchements fondés sur les conditions des personnes. Le tuteur ne pouvait épouser la femme qu'il avait eue comme pupille, à moins qu'elle ne lui eût été fiancée par le père lui-même (L. 36, D. de ritu nupt.): on craignait que le tuteur n'abusât de son influence pour contraindre les inclinations de sa pupille. — Le fonctionnaire qui exerçait son autorité dans une province ne pouvait épouser une femme originaire ou habitante de cette province (L. 38, D. eod.), soit que là aussi on eût voulu éviter un abus d'influence, soit plutôt qu'on eût craint que les fonctionnaires, en se mariant dans les provinces, n'acquissent des moyens d'action qui les rendraient dangereux pour le pouvoir central.
La loi Papia Poppœa, sous Auguste, avait défendu le mariage entre les affranchis et les filles de sénateurs ; elle avait défendu à tout ingénu d'épouser une comédienne, une prostituée, etc. ; elle avait de plus interdit aux sénateurs d'épouser une affranchie ou une