LIVRE IV. — TITRE XVII
la solution des actions qui sont portées devant lui. Nous avons déjà indiqué en grande partie ces attributions, en examinant la marche des actions.
Le juge doit, avant tout, examiner le bien ou mal fondé de l'action suivant les règles du droit, pour prononcer la condamnation ou l'absolution. Il doit régler le montant de la condamnation, selon la valeur de la chose au temps de la litis contestation s'il s'agit d'une action de droit strict ; au temps du jugement, s'il s'agit d'une action de bonne foi.
Dans les actions arbitraires, il doit donner son jussusj et prononcer la condamnation en cas de résistance (contumacia) . Dans l'action ad exhibenduni spécialement, le juge est chargé de veiller à ce que la chose soit exhibée dans des conditions telles que le demandeur y ait autant d'avantage que si l'exhibition eût eu lieu au moment de la litis contestatio : si, par exemple, la chose avait été usucapée inter inoras litis par le défendeur, l'exhibition qu'il ferait serait illusoire, et il devrait néanmoins être condamné. Le juge doit de même exiger que les fruits perçus depuis la litis contestatio soient représentés avec la chose. (§ 3, h. t.)
Dans les actions iji 7'em, il doit examiner, non seulement si le droit du demandeur est fondé, mais aussi si le défendeur est en possession, ou a cessé par dol de posséder. Les faits vérifiés, il doit condamner à restituer la chose, avec les fruits et accessoires (causa), en faisant les distinctions nécessaires entre le possesseur de bonne ou de mauvaise foi. Dans tous les cas, et que le possesseur soit de bonne ou de mauvaise foi, le juge ordonne la restitution des fruits qui ont été perçus ou consommés depuis la litis contestatio, et même de ceux qu'on a négligé de percevoir depuis cette époque. — Le juge peut d'ailleurs accorder un délai pour la restitution, si le défendeur le demande pour un juste motif
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fsine frustratione), mais en lui faisant fournir caution. (§ 12, h. t.) ^
Dans les actions familiœ ercîscundœ, communi dividundo, le juge a une attribution particulière, celle de prononcer V adjudication c'est-à-dire d'attribuer la propriété d'une portion de la chose indivise à chacun des plaideurs, en même temps que d'allouer des indemnités aux cohéritiers ou copropriétaires, à raison soit des fruits perçus par l'un d'eux, soit des dégradations commises sur la chose. Il peut aussi, en fai*sant V adjudicatio , condamner l'un des copartageanLs à payer une soulte aux autres si les lots sont inégaux; il peut enfin, si le partage en nature est impossible, adjuger la chose tout entière à l'un, en lui imposant une indemnité envers les autres. Dans Vaciion flnium regundorum, le juge a encore le pouvoir d'adjuger à l'un des plaideurs, sauf indemnité, une portion du terrain de l'autre, si cela est nécessaire pour rendre les limites plus régulières et plus apparentes; par la même action^ il doit condamner celui qui aurait dérangé les bornes ou coupé les arbres qui servaient de limites. (§§ 3-6, h. t.)
TITKE XVITI.