‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 340 sur 346 · DE LA PEINE DES PLAIDEURS TEMJ^RAIRES · texte numérisé non relu

DE LA PEINE DES PLAIDEURS TEMJ^RAIRES

598. Dispositions diverses : accroissement au double, serment de calumnia, note d'infamie.

598, — Le droit romain avait imaginé différents moyens de punir les plaideurs de mauvaise foi {calumniatores), et même quelquefois les plaideurs imprudents.

Dans le système des actions de la loi, le sacramentum exposait la partie qui succombait à payer une somme assez considérable. — On ne retrouve plus d'institution semblable dans les époques suivantes. Mais certaines actions étaient données au double en cas de dénéo^ation [infitiatione lis crescit in duphim) , ou elles entraînaient note d'infamie contre le défendeur de mauvaise foi. De plus, dans plusieurs cas déterminés, on pouvait exiger, soit du demandeur, soit du défendeur, le ser-

ment qu'il n'agissait pas par esprit de chicane {jusjurandum de calumnici).

Justinien confirma les dispositions du droit antérieur sur les actions qui croissent au double contre le défendeur qui nie, sur le serment de calumnia, et il imposa même ce serment aux avocats des parties. (§§1, 2,h.t.)

La note d'infamie est encourue particulièrement dans les actions de vol, de rapine, d'injures, de dol ; elle l'est aussi dans les actions directes de tutelle, de dépôt. Quant aux actions contrariœ dirigées contre le pupille, le mandant, le déposant, elles n'entraînent pas infamie. — D'autre part, dans les cas de furtum, de rapine, d'injures ou de dol, l'infamie est encourue non seulement si le défendeur est condamné, mais encore s'il a transigé ; dans les autres cas, où. l'action résulte d'un contrat ou quasi ex contradu, l'infamie n'a lieu que si on résiste injustement à l'action. (§ 3, h. t.)

Une disposition générale de l'édit du préteur impose une entrave de plus aux actions qu'aurait voulu intenter mal à propos un desoendant contre son ascendant, un affranchi contre son patron : le demandeur doit obtenir la permission du préteur pour citer le défendeur en justice, à peine d'une amende de 50 solidi. (§ 4, h. t.)

TITRE XVII

DE l'office du juge.

599. Kègles générales. — Arhitrium ; — estimation de la chose ;

— adjudicatio.

599. — On entend par ojlce du juge l'ensemble des attributions qui lui sont confiées, pour arriver à

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