‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 343 sur 346 · LIVRE IV. — TITRE XVIII · texte numérisé non relu

LIVRE IV. — TITRE XVIII

mait ce qui lui appartenait ou ce qui lui était dû personnellement ; mais, à côté, il y avait les actions appelées judicia publica, établies dans l'intérêt de l'Etat pour la poursuite des délits les plus graves, et qui suivaient une procédure toute particulière. (Pr. h. t.)

La différence caractéristique des actions publiques et des actions pH^ees, c'estque les premières pouvaient être exercées par tout citoyen (cuivis e populo dabantur) ; les autres n'étaient données qu'à la partie intéressée. Les actions publiques tendaient à faire prononcer une peine, soit corporelle, soit pécuniaire ; les actions privées ne tendaient jamais qu'à une réparation en argent. (§ 1, h. t.)

Aux judicia publica se rapportaient des actions appelées/wc^zm extraor dinar ia^ qui avaient également pour but de faire appliquer une peine dans l'intérêt public. Mais les ;zi6?icia publica proprement dits étaient formellement établis par des lois spéciales, et l'instruction en était faite par les préteurs ; les judicia gt^'^raorJiwaWa avaient lieu pour les crimes qui n'étaient pas prévus par une loi spéciale, et l'instruction en était faite par les consuls, le sénat, les préteurs, et, dans les provinces, par les lieutenants ou proconsuls. Il paraît auspi que, dans certains cas, les judicia extraor dinar ia ne pouvaient être exercés que par la partie intéressée, et non par tout citoyen.

On connaissait également, sous la République, les judicia populi : le peuple statuait sur les causes qui lui étaient déférées par le magistrat, et dans lesquelles il s'agissait d'une peine capitale contre un citoyen romain : le jugement avait lieu, dans les premiers temps de Rome, dans les comices par curies ; plus tard, dans les comices par centuries ou par tribus. — L'accusé était cité devant le peuple à époque fixe; l'accusation devait être reprise à trois jours

différents; et le peuple votait sur la proposition du magistrat accusateur.

601. — Les judicia publica proprement dits suivaient, nous l'avons dit, une procédure particulière.

Dans le principe, c'étaient les rois ou les consuls qui statuaient sur ces accusations. Plus tard, s'introduisit Pusage de faire ordonner une enquête à la fois par le sénat et par l'assemblée des plébéiens ; puis le sénat nommait un magistrat (dictateur, consul ou préteur), pour faire l'enquête : ce magistrat prenait alors le nom de quœsitor 7'erum capitaliinyï.

En l'an 604 de Rome, une loi Calpurnia, proposée par Cn. Pison, tribun du peuple, établit la permanence de l'office des quœsitores en matière de concussion. Ce système fut plus tard généralisé par des lois successives : c'étaient les différents préteurs de Rome qui, chaque année, se distribuaient par la voie du sort les enquêtes ou quœstiones; et, par conséquent, c'était devant eux que le citoyen qui se portait accusateur citait d'abord son adversaire.

Quant au jugement, il était confié à un tribunal composé d'un grand nombre de jiidices, ordinairement tirés au sort sur la liste annuelle dressée par le préteur, avec droit de récusation pour l'accusateur et Taccusé ; quelquefois, c'étaient ceux-ci qui choisissaient directement leurs juges, chacun dans une certaine proportion. — Après les plaidoiries prononcées et les preuves fournies, les juges allaient aux voix, et votaient avec des tablettes portant, soit la lettre A [absolvo), soit la lettre C [condemno), soit les lettres NL [non liqiiet); puis le préteur prononçait la sentence: il devait, selon le résultat du vote, soit absoudre, soit» condamner, soit ordonner une plus ample information : en cas de condamnation, il indiquait la peine, ou s'en référait au texte de la loi. — Les principales peines étaient : l'amende, les fers, les verges^ le talion, l'interdiction du feu et de l'eau,

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