‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 344 sur 346 · LIVRE IV. — TITRE XVIII · texte numérisé non relu

LIVRE IV. — TITRE XVIII

Tesclavage, la mort. Le citoyen romain accusé pouvait toujours prévenir le jugement par un exil volontaire .

Sous l'Empire, la procédure criminelle fut empreinte de variété et d'arbitraire; on conserva une partie des anciennes formes; mais le jugement appartenait, soit à l'empereur, soit quelquefois au sénat, soit aux différents magistrats.

602. — Les délits qu'on pouvait poursuivre par les judicia publica s'appelaient eux-mêmes delicta pu- Mica. Les uns étaient capitaux : c'étaient ceux qui entraînaient la mort, l'interdiction du feu et de l'eau, la déportation^ ou la peine des mines; les autres, appelés non capitaux, entraînaient le plus souvent une peine pécuniaire, avec note d'infamie. (§ 2, h. t.)

603. — Le plus grave de tous les délits pour les Romains était le crime de lèse-7najesté [crimen majestatis). On entendait par là tout ce qui était fait contre le peuple romain ou sa sécurité : par exemple, la trahison, l'excitation à la révolte. Romulus avait, diton, déclaré que le coupable convaincu de ce crime pourrait être mis à mort par quiconque le rencontrerait. La loi des XII Tables avait prononcé la peine de mort en ces termes : Qui hostem concitaverit, quive civem hosti tradiderit, capite punitoï\ Puis vinrent les lois Gabinia, Apuleia, Cornelia ; et enfin la loi Julia majestatis, portée par César, complétée par Auguste et ses successeurs. Elle étendit le crimen majestatis aux attentats et outrages envers le prince. (§ 3, h. t.) L'interprétation arriva, sous les différents empereurs, à des résultats extraordinaires : on punissait de mort et d'infamie attachée à la mémoire les offenses les plus insignifiantes et les plus imaginaires. La peine de mort fut même aggravée : les coupables du crime de lèse-majesté étaient exposés aux bêtes ou brûlés vifs, s'ils étaient d'une condition inférieure [humiliores) ; ils avaient la tête tranchée, s'ils étaient

de condition plus élevée (Jionestiores) . Arcadius et Honorius décidèrent, de plus, que leurs biens seraient confisqués, que leurs fils, tout en conservant la vie grâce à la mansuétude impériale (imper atoria lenitate), seraient exclus de toute succession testamentaire ou ab intestat, et inadmissibles à toute dignité publique, afin que, toujours pauvres et misérables, ils fussent perpétuellement accompagnés de Tinfamie de leurs pères, et trouvassent dans la vie un supplice, dans la mort une consolation (^sint perpetuo egentes et pauperes, infamia eos paterna semper comitetur, sint postremo tàles, ut iis perpétua egestate sordentibiis, sit et mors solatium et vita supplieium) . Cette constitution est maintenue dans le Code de Justinien.

Un second crime est celui di adultère : la loi Julia de adulteriis avait puni, à ce qu'il paraît, de la déportation l'adultère, le viol et autres crimes contre les mœurs; la peine de mort, la confiscation partielle des biens s'introduisirent plus tard, et devinrent le droit commun en cette matière. (§ 4, h. t.)

Jj homicide fut prévu par les lois Cornelia de sicariis, portée par Sylla, Pompeia de parricidiis, portée par Pompée. Ces lois punissaient de mort l'homicide volontaire et le fait de s'être montré en public avec une arme [telum), dans l'intention de tuer quelqu'un. La loi Cornelia punissait aussi les venefici, c'est-à-dire ceux qui, soit par le poison, soit par des incantations magiques, auraient fait périr une personne, ou qui vendraient des drogues dangereuses. (§ 5, h. t.) — Quant au parricide, il était puni d'un supplice établi plutôt par l'usage que par les lois, et qui consistait à jeter le coupable à J'eau, cousu dans un sac avec des animaux; plus tard, on établit la peine du bûcher. Le parricide proprement dit était le meurtre du père, de la mère ou de tout autre ascendant, et aussi le meurtre d'un fils par son père. Mais, lato sensu^ le

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