LIVRE 1. — TITRE XI
s'il en a, dans la famille de l'adoptant :ils restent sous la puissance de l'aïeul naturel (Ulp. VITI, 8).
Le père adoptif peut, à son tour, émanciper l'adopté, ou le donner en adoption à une autre personne.
Ces effets de l'adoption avaient quelquefois un grave inconvénient : ainsi, le père naturel pouvait mourir alors que l'enfant était dans la famille adoptive : cet enfant n'avait rien à prétendre dans sa succession ; si ensuite il était émancipé ou déshérité par le père adoptif, il se trouvait ainsi ne rien recueillir ni dans l'une ni dans l'autre famille. Pour obvier à cet inconvénient, Justinien décida que l'adoption ne produirait plus ses effets ordinaires, quand elle serait faite par un étranger (ab extraneo), mais seulement quand elle serait faite par un aïeul. (11 faut supposer que ce soit un aïeul maternel, ou un aïeul paternel qui aurait précédemment émancipé le père de l'enfant ; car un aïeul paternel, dans les conditions ordinaires, aurait déjà la puissance sur son petit-flls, et se trouverait incapable de l'adopter.) — Dans le cas où l'adoption est faite par un aïeul, on a une garantie qu'il ne déshéritera pas son petit-fils ; car celui-ci pourrait attaquer comme inofjicieux le testament par lequel son aïeul l'exclurait de sa succession; cette succession lui est donc assurée, à défaut de celle de son père. — Quant à l'adoption ah eœtraneo, elle ne produit d'autre effet que de donner à l'adopté un droit de succession ah intestat sur les biens de l'adoptant, sans modifier ses droits dans sa famille naturelle (§ 2, h. t.).