‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 40 sur 346 · LIVRE I. — TITRE XI · texte numérisé non relu

LIVRE I. — TITRE XI

cipait, c'est-à-dire s'il le mettait hors de sa famille, sans justes motifs, ou s'il le déshéritait, même avec des raisons suffisantes : ce quart s'appela quarte Automne. Si l'adrogeant émancipait l'adroojé pour un motif sérieux dûment approuvé, il devait simplement lui restituer les biens que celui-ci lui aurait apportés (§ 3, h. t.).

La nécessité de fournir une caution aux héritiers de l'adrogé présente, à raison des principes du droit romain , une difficulté particulière. On ne connaît les héritiers d'une personne qu'à sa mort : jusque-là ce sont des personnes incertaines envers lesquelles on ne peut pas s'engager. D'un autre côté, en droit civil, il est impossible de contracter un engagement envers une personne, si elle ne stipule, soit par elle-même, soit par un de ses esclaves ou fils de famille ; or, il semble qu'il soit aussi difficile de trouver les esclaves ou les fils de famille d'une personne incertaine que cette personne elle-même. — Comment donc pouvait-on s'engager envers les héritiers de Timpubère ? On se tirait de la difficulté par cette considération qu'un esclave appartenant à plusieurs maîtres peut stipuler spécialement pour un de ses maîtres. Or, il y avait des esclaves qu'on pouvait considérer, à certains égards, comme appartenant indivisément à tous les citoyens romains, et par conséquent aux héritiers de l'impubère, quels qu'ils fussent : c'étaient les esclaves publics ou esclaves du peuple romain. C'était donc un de ces esclaves qu'on faisait intervenir pour stipuler au nom des héritiers de l'impubère adrogé (L. 18 T>. de adopt.). — Sous Justinien, ce n'est plus un esclave^ mais une personne publique (un tabularius, sorte de notaire), qui est admise à stipuler pour la famille de l'impubère (§3, h. t.).

78. — II. De l'adoption proprement dite — Par l'adoption proprement dite, un fils de fi mille sort de la puissance de son père pour entrer, à titre de fils

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OU de petit-fils, sous la puissance d'un autre père de famille.

Dans l'ancien droit, les formes de l'adoption se composaient de deux parties : 1*^ de l'émancipation, destinée à faire sortir d'abord le fils de la puissance de son père naturel, et dont nous tracerons les formes tout à l'heure ; — 2° d'un procès fictif dans lequel l'adoptant revendiquait l'adopté comme son fils devant le magistrat. « Aio hune hominem filium meum esse ex jure quiritium et ei vindictam imposui. » Ni le père naturel ni le fils qu'on allait adopter ne contredisaient, et le préteur adjugeait l'enfant comme fils de l'adoptant. On voit qu'il y avait là une cessio injure, un abandon fictif du droit : ce procédé, introduit par les prudents, est tout à fait analogue à ce qui avait lieu dans raff"ranchissement par la vindicte (Gr. I, 99).

Sous Justinien, cette forme est simplifiée : il suffit, pour opérer l'adoption , que les parties se présentent devant le magistrat et y déclarent leur volonté ; l'adopté doit toujours consentir à l'adoption, ou tout au moins ne pas contredire {eo non contradicente) (§ 1 b. t.).

Ainsi, à l'époque classique, on distingue les deux adoptions de cette façon : aut per populum, aut per prœtorem vel prœsidem provinciœ (Ulp. YIII, 2). — Sous Justinien, l'une s'opère par rescrit du prince, c'est l'adrogation ; l'autre par l'autorité du magistrat, c'est l'adoption proprement dite (§ l,h. t.).

79. — L'effet de l'adoption est de faire perdre à l'enfant ses droits et sa condition de fils dans la famille de son père naturel, et de lui faire acquérir la même condition dans celle du père adoptif, dont il prend le nom, tout en conservant le sien avec une désinence particulière : par exemple, ^milius, fils de Paul Emile, en devenant par adoption fils de Cornélius Scipion, s'appela Cornélius Scipio ^milianus. — Mais l'adoption proprement dite, à la diff'érence de l'adrogation, ne fait pas passer les enfants de l'adopté.

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