Diverses catégories d'excuses. — Enutnération
122. — On peut se faire excuser de la tutelle ou de la curatelle par diverses causes. — Parmi les excuses, les unes sont dites a suscipienda tutela : elles dispensent d'accepter une tutelle ; mais, dès qu'on l'a acceptée, elles ne permettent plus de s'en taire relever, soit qu'elles aient existé au moment de l'acceptation, soit qu'elles surviennent plus tard ; les autres sont dites a suscipienda et a suscepta tutela ; elles autorisent celui qui en a le bénéfice à se décharger même d'une tutelle qu'il aurait acceptée.
A. Dans l'énumération des Insti tûtes, est établie tout d'abord une excuse en faveur de celui qui a trois
enfants vivants, si la tutelle s'ouvre à Rome, quatre pour îe reste de l'Italie, cinq pour les provinces ; peu importe, du reste, que ces enfants soient ou non émancipés. Les enfants adoptifs font nombre en faveur de leur père naturel, et non de leur père adoptif. Les enfants des fils prédécédés comptent pour leur père, mais non ceux des filles. On compte également les enfants morts sur le champ de bataille, qui, selon l'expression d'Ulpien,sont toujours vivants par la gloire. (Pr. h. t.)
B, Peuvent aussi être excusés : celui qui administre les biens du fisc ou trésor impérial ; — celui qui est absent pour le service de l'Etat ; — celui qui exerce une magistrature quelconque ; — celui qui a déjà les tutelles de trois impubères sans les avoir recherchées. — Mais ces excuses ne durent que le temps de l'absence ou des fonctions qui les produisent, et en attendant on nomme un curateur. (§§ 1, 2, 3, 5, h. t.)
Des excuses analoofues sont admises en faveur des rhéteurs, grammairiens et médecins qui exercent dans leur pays, pourvu qu'ils soient sur la liste officielle de leur profession [intra numerum). — Les militaires non seulement ont droit de s'excuser, mais ne peuvent même être pris pour tuteurs.
C. D'autres circonstances d'excuse se trouvent : dans la mauvaise santé, — dans l'âge de 70 ans, — dans la pauvreté, — ou dans un état complet d'ignorance. — Enfin celui qui a été tuteur d'un impubère peut s'excuser d'être ensuite son curateur, lors même qu'il aurait été désigné pour cette double fonction par le testament du père de famille ; le mari, d'être le curateur de sa femme. (§§ 6, 7, 8, 13, 18, 19, h. t.)
D. On peut encore s'excuser : si on a soutenu contre le pupille un procès dans lequel il s'agissait de tous ses biens ou de la succession de ses parents ; — si on a eu à subir une contestation d'état de la part du père du pupille, — ou si on a eu avec lui une inimitié capitale non éteinte par la réconciliation . Mais il ne suffi-