‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 69 sur 346 · LIVRE I. — TITRE XXV · texte numérisé non relu

LIVRE I. — TITRE XXV

Quand un tuteur ou curateur, astreint à fournir caution, s'y refuse, le magistrat l'y contraint en faisant saisir une partie de ses biens. (§ 3, h. t.)

121. — Voici donc les garanties données au pupille et au mineur de 25 ans. Ils ont d'abord une action directe contre leur tuteur ou curateur ; en cas d'insolvabilité de ce dernier, ils peuvent agir contre les personnes qui ont servi de caution. Ils peuvent enfin avoir un recours subsidiaire contre les magistrats qui ont négligé de faire fournir caution, ou qui ont admis des cautions insolvables, et contre leurs héritiers. (§ 2, h. t.) Cependant ce recours s'exerce seulement contre les magistrats inférieurs qui nomment les tuteurs par délégation, et non contre le préteur et les présidents des provinces. (§ 4, h. t.)

TITRE XXV

Page 1