‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 77 sur 346 · LIVRE II. — TITRE I · texte numérisé non relu

LIVRE II. — TITRE I

l*' On les distingue en choses nullius, qui, étant susceptibles de propriété privée , n^appartiennent cependant à personne, et peuvent être acquises par occupation, et en choses singulorwn, qui appartiennent à des individus déterminés.

2° On distino^uait encore autrefois les choses dans le commerce en res mancipi êtres nec mancipi. — Les premières étaient toutes celles qui rentraient dans l'énumération limitative suivante : les fonds de terre italiques, ruraux et urbains, les servitudes rurales, les esclaves, les bêtes de somme et de trait (animalia quœ dorso collove domantur). Les choses nec mancipi étaient toutes celles qui ne rentraient pas dans cette énumération. — Les choses mancipi comprenaient, on le voit, les principaux éléments de la propriété agricole, qui fut longtemps Tunique richesse des Romains ; et les mots 7'es mancipi^ qu'on pourrait peut-être traduire par choses de bonne prise, indiquent la première source de la propriété chez les Romains : la conquêts. La liste des choses mancipi avait été arrêtée très anciennement. Aussi n'y faisait-on rentrer ni les chameaux, ni les éléphants, bien que pouvant servir de bêtes de trait ou de somme, parce qu'ils fursnt connus fort tard en Italie ; ni les servitudes urbaines, parce que, dans le principe, l'état d'isolement des maisons {insulœ) rendait ces servitudes très peu usuelles.

L'intérêt de la distinction consistait en ce que la propriété des choses 7nancipi se transmettait par le mode appelé mancipation, et ne se transférait pas par la simple tradition ; les choses nec mancipi^ au contraire, se transmettaient parla tradition, mais non par la mancipation. (fG. II, 15-21.) — La distinction des choses mancipi et nec mancipi a été abolie par Justinien.

3*^ Les choses se divisent aussi en immeubles ou res soli, et en choses mobilières {res mobiles). L'intérêt de la distinction se manifeste à plusieurs points de

vue : — 1° les immeubles s'acquièrent par la possession de deux ans, les choses mobilières par celle d'un an ; — 2° les immeubles seuls se prêtent à l'établissement des servitudes prédiales ; — 3^ les meubles seuls peuvent être l'objet d'un vol ou furtum-, — 4°en cas de contestation sar la possession des immeubles, cette possession, au moyen de V interdit uti possidetisj était maintenue à celui qui était actuellement possesseur; quant aux meubles, elle était attribuée par l'interdit utrubi à celui qui avait possédé pendant la majeure partie de la dernière année.

4^ Parmi les fonds de terre, on distinguait les fonds italiques et les ioads p^'ovinciauœ. (G. II, 21.) Sur les fonds italiques, les citoyens avaient la pleine propriété, le dominium ex jure Quiritium ; les fonds provinciaux, provenant de la conquête, étaient censés être la propriété du peuple romain (prœdia stipendiaria), ou de l'empereur (^prœdia tributaria); et les particuliers n'étaient réputés en avoir que la possession et l'usufruit perpétuel, in eo solo dominium populi vel Çœsaris est, 7ios autem. tantum possessionem et usumfructum habere videmur. (G. II, 7.) — Les fonds provinciaux ne pouvaient pas s'acquérir ou se transmettre par les modes du droit civil : mancipation, cession in jure, usucapion; mais ils étaient susceptibles de tradition (§ 40, h. t. j, et c'est aussi pour eux qu'on introduisit d^abord la prescriptio longi temporis. — La distinction des fonds italiques et provinciaux, comme celle des choses mancipi et nec mancipi, fut supprimée par Justinien.

5*^ Les choses peuvent enfin être classées en corporelles et incorporelles : cette distinction fait l'objet du titre suivant.

Page 1